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A r t ic l e 7 .
Les marchands des États-Unis venant pour faire le commerce
dans le royaume de Siam, et désirant y louer des
maisons, prendront à loyer les factoreries du roi ; et payeront
le prix ordinaire du pays : si lesdits marchands apportent
leurs marchandises à terre, les officiers du roi en prendront
note, mais ne lèveront aucun droit sur ces marchandises.
A r t ic l e 8 .
Si des citoyens des États-Unis, ou leurs navires, ou
d’autres objets à eux appartenants sont pris par des pirates,
et amenés dans les États du magnifique roi, leurs personnes
seront mises en liberté, et les objets pris seront rendus à
leurs propriétaires.
A r t ic l e 9 .
Les marchands des États-Unis, commerçant dans le
royaume de Siam, respecteront et suivront les lois et les
usages du pays sur tous les points.
A r t ic l e IÜ .
Si à l’avenir quelque nation étrangère autre que les Portugais,
demande et obtient l’autorisation de Sa Majesté
d’avoir des consuls résidant à Siam, les États-Unis auront
la liberté de nommer un consul résidant à Siam, et égal à
ceux des autres nations étrangères.
(Ici sont apposés les sceaux et signatures du praklang et
de l’envoyé, et l’on a réservé de la place pour y apposer
plus tard le sceau de Sa Majesté. — Plus bas est écrit le
certificat suivant.)
Moi, soussigné, Edmund Roberts, citoyen de Portsmouth,
dans l’État du New Hampshire aux États-Unis d’Amérique,
étant dûment commissionné en qualité d’envoyé, en
vertu de lettres patentes signées du président et scellées du
sceau des États-Unis d’Amérique, datées de la ville de
Washington le 26 janvier de l’an cle grâce 1832, lesquelles
lettres patentes m’autorisent à négocier et à conclure un
traité d’amitié et de commerce entre les États-Unis d’Amérique
et Sa Majesté le roi de Siam ; je déclare que m oi,
Edmund Roberts envoyé ainsi qu’il est dit ci-dessus, je
conclus le traité d’amitié et de commerce dont il vient d’être
fait mention, ainsi que chacun des articles et clauses qui y
sont contenus, sous la réserve, néanmoins, de leur ratification
par le président des États-Unis d’Amérique, par et
avec l’avis et le consentement du sénat desdits États-Unis.
Fait en la ville royale de Sia-Y'uthia (communément appelé
Bankock), le vingtième jour de mars de l’an de grâce
1833 et de l’indépendance des États-Unis, le cinquante-
septième.
Signé Edmund Roberts.
P o u r t ra d u c t io n c o n fo rm e à l ’ o r ig in a l in s é r é d an s la g a z e t te de
S in c a p o u r ( The Singapore free press),
Le capitaine de corvette commandant la Bonite,
A . V a i l l a n t .