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N- 3.
TRAITÉ D’ÂMITIÉ ET DE COMMERCE
e n t r e s a m a je s té l e m a g n if iq u e , r o i d e s ia m ,
ET LES ÉTATS-ÜNIS d ’aMÉRIQUE.
Sa Majesté le souverain et magnifique roi clans la ville
de Sia-Yuthia a chargé le cliou-pliya-praklang, l’un des
premiers ministres d’État, de traiter avec Edmund Roberts,
ministre des États-Unis d’Amérique, envoyé par le gouvernement
de ce pays pour conclure en son nom un traité de
sincère amitié et d’entière bonne foi entre les deux nations.
Dans ce but les Siamois et les citoyens des États-Unis d A-
mérique établiront avec sincérité entre leurs nations respectives,
des relations commerciales qui dureront aussi
longtemps que le ciel et la terre le permettront.
Ce traité est conclu le vendredi, dernier jour du cjua-
trième mois de l’année 1194, appelée Pimarong Chat-
towasok (ou l’année du dragon); lequel correspond au
20 mars de l’an de grâce 1833. Un des originaux est écrit
en siamois, l’autre en anglais ; mais comme les Siamois ne
comprennent pas l’anglais, ni les Américains le siamois,
deux traductions, l’une en portugais et 1 autre en chinois,
sont annexées aux originaux pour servir de preuves concernant
le contenu du traité. L’écrit est de la même teneur, et
porte la même date dans toutes les langues ci-dessus énoncées
; il est signé d’une part, du nom du chou-pliya-praklang
et scellé du sceau à Jleur de lotus en cristal ; et de
l’autre part, du nom d’Edmund Roberts et scellé d’un sceau
représentant un aigle et des étoiles.
Une copie sera conservée à Siam, et l’autre sera emportée
par Edmund Roberts aux États-Unis. Si le gouvernement
des États-Unis ratifie ledit traité et y appose son
sceau, le royaume de Siam le ratifiera aussi de son côté,
et y apposera le sceau de son gouvernement.
A r t ic l e 1™.
Il y aura une paix perpétuelle entre les États-Unis d’Amérique
et le magnifique roi de Siam.
A r t i c l e 2.
Les citoyens des États-Unis auront liberté entière d’entrer
dans tous les ports du royaume de Siam avec leurs cargaisons,
quelle que soit la nature des objets composant
lesdites cargaisons; et ils auront la liberté de les vendre à
tous sujets du roi, ou autres qui voudront les acheter : ifs
pourront aussi échanger lesdites cargaisons, contre tous
produits ou objets manufacturés du royaume, ou tous autres
articles qu’ils pourront y trouver.
Aucun prix ne sera fixé par les officiers du roi pour les
objets vendus par les marchands des États-Unis, ni pour les
marchandises qu’ils voudraient acheter ; mais, qu’il s’agisse
de vendre ou d’acheter, le commerce sera libre de part et
d’autre, pour les termes et pour les prix que les propriétaires
jugeront convenable de demander. Quand lesdits citoyens
des États-Unis seront prêts <à partir, ils seront libres
de le faire, et les officiers compétents leur délivreront des