passe-ports, pourvu toutefois ([u’il n’y ait pas d’empêdienient
légal.
Rien de ce qui est contenu dans cet article ne doit être
interprété comme accordant la faculté d importer 1 opium,
qui est contrebande, ni d’exporter le riz, qui ne peut être
embarqué comme objet de commerce. Ces deux articles sont
seuls prohibés.
A r t ic l k 3 .
Les navires des États-Unis qui entreront dans l’un des
ports des États de Sa Majesté et vendront ou achèteront
des cargaisons de marcliandises, payeront, pour tenir lieu
de droits d’importation ou d’exportation, de droit de tonnage
, de droit de licence pour faire le commerce, ou de
toute autre charge quelconque, un droit de jaugeage fixé
ainsi qu’il suit : la mesure sera prise d’un bord à l’autre,
au milieu de la longueur du bâtiment, sur le pont si le navire
n’en a qu’un, et sur le pont inférieur si le navire en a plusieurs.
Sur chaque bâtiment vendant des marchandises, la
somme de dix-sept cents ticals ou batz , sera payée pour
chaque brasse siamoise de la largeur mesurée ainsi qu’il a
été dit : ladite brasse siamoise contenant soixante et dix-huit
pouces anglais ou américains, et répondant <à quatre-vingt-
seize pouces siamois. Mais si ledit navire vient sans marchandises
et achète une cargaison avec des espèces, il payera
la somme de quinze cents ticals ou batz, pour chaque
brasse de l’espèce désignée ci-dessus. De plus, ni le droit
de jaugeage ci-dessus, ni aucun autre droit, quel qu’il soit,
ne sera payé par les navires des États-Unis <jui entreront
dans un port siamois dans le but de sc réparer, de prendre
des rafraîchissements, ou de s’enquérir de l’état du marché.
A r t i c l e A.
Si à l’avenir les droits payés par les navires étrangers
venaient à être diminués en faveur de quelque autre nation,
la même diminutiou serait faite en faveur des bâtiments
des États-Unis.
A r t ic l e 5 .
Si uii navire des États-Unis vient à faire naufrage eu
(pielque endroit des États du magnifique roi, les personnes
qui échapperont au naufrage seront recueillies et traitées
avec hospitalité, aux frais du roi, jusqu’à ce qu’ils trouvent
une occasion pour retourner daus leur pays ; et les objets
sauvés du naufrage seront conservés avec soin et rendus à
leurs propriétaires; et les États-Unis rembourseront toutes
les dépenses faites par Sa Majesté à l’occasion de ce naufrage
.
A r t ic l e 6 .
Si quekjuc citoyen des États-Unis , venu à Siam pour
faire le commerce, contracte des dettes envers quelque
sujet siamois , ou si quelque sujet siamois contracte des
dettes envers (|uelqiie citoyen des États-Unis, le débiteur
sera obligé d’abandonner et de vendre tous ses biens pour
payer sa dette. Quand le produit de cette vente faite
de bonne foi sera insuffisant, il sera dégagé du restant
de sa dette et le créancier ne pourra le tenir en esclavage
ou en prison, ni le faire fouetter , ou lui faire infliger
d’autres punitions pour forcer le payement de quelque reliquat
(le dette ; mais il le laissera en parfaite liberté.