1830.
Juin. métropolitain. Mais son autorité n’en dépasse pas
moins de beaucoup celle du roi de Hollande en Europe.
» Il est assisté, dans ses hautes fonctions, par le conseil
des Indes, espèce de conseil d’État, dont les attributions
ne sont plus aujourd’hui que purement
consultatives, et ne s’étendent que sur les affaires de
politique et d’administration intérieure. Pour tout ce
qui concerne l’armée et la marine, le gouverneur général
est l’arbitre et souverain juge. Mais il est tenu
de communiquer toutes les pièces relatives à l’administration
supérieure et à la politique à chacun des
membres du conseil des Indes. Ceux-ci donnent leur
avis motivé par écrit sur le dossier de chaque pièce ;
mais la solution des affaires dépend toujours du gouverneur
général, qui peut n’en tenir aucun compte,
quand même les opinions de tous les membres du conseil
seraient contraires à la sienne. Ce n’est que depuis
peu d’années que le gouverneur général j’ouit de
pouvoirs aussi étendus. Le gouvernement de la métropole
semble les lui avoir donnés comme dédommagement
du peu de liberté d’action que lui laisse
aujourd’hui le ministre des colonies : car c’est en
Hollande qu’on prend l’initiative de presque toutes
les mesures importantes, de celles qui constituent
par elles-mêmes l’exercice de la souveraineté.
» Le gouverneur général a sous ses ordres uii directeur
général des finances, qui est chargé de l’administration
des revenus' et des dépenses, de la colonie,
et prend rang immédiatement après les conseillers
des Indes. Après celui-ci viennent, dans la hiérarchie,
le général commandant les troupes, le contre-amiral
chef de la marine, le procureur général de la cour
suprême, le directeur de l’intérieur, chargé de la police
générale, et le secrétaire général du gouvernement,
desquels émanent tous les ordres et qui contresignent
tous les décrets.
» L’administration de la justice est confiée à des juges
ayant le titre de conseillers. Ils forment des cours
de justice de deux ordres : l’une, appelée cour suprême,
remplit les fonctions de cour d’appel, et juge
au civil et au criminel en dernier ressort. Cependant
les Européens peuvent toujours en appeler à la cour
suprême de Hollande ; mais on use bien rarement de
cette faculté, à cause de l’énormité des frais et des
lenteurs que cause ^éloignement. On n’y a guère recours
que dans les cas les plus compliqués, où l’arrêt
rendu par la cour suprême aurait trouvé des opposants
dans son sein. Les autres cours appelées à juger
en première instance sont au nombre de trois, et
sont établies à Batavia, à Samarang et à Sourabaya.
Elles se partagent entre elles toutes les provinces de
l’île. Leurs attributions s’étendent au civil et au cri-,
minel, sans nécessiter l’assistance de jurés. Les Européens
sont jugés d’après les lois hollandaises ; mais,,
pour tout ce qui concerne les Javanais, les juges se ,
font assister par le régent du pays et le prêtre javanais.
Ils prononcent contre le coupable les peines établies
par le Coran et les coutumes du pays rédigées
en code de lois, toutes les fois qu’elles ne sont pas en
VII.