wétat d’acheter d’avanceD & IquSelq uefois mêtme pour
l ’homme riche , qui, crainte de murmures, n oie
ça« fe petmettre ce que fe permet 1 homme leu*
Aement aifé. v ï I r . S H
Il y a peu d’années ou la difette. Foit gène—
taie en Europe -, ou plutôt, elle ne l’etî jamais,
à caufe de la diverfité des climats qui compo-
fent cette partie du mond,e. A moins qu un Etat
ne foit très petit, prefque toujours les récoltes
font bonnes dans la majeure partie de fon étendue.
On l’a vue générale en France en 1700 et
1789 Une grêle épomantable, qui tomba le
15 juillet .1788, enleva en io^ ou 12 heures la
valeur de $»5 millions de grains fur pied jg les
autres grêle! de la même année en détnufirent
encore pour 7 millions ; pertes dautant plus
fenfibles , que dans les pays épargnés par la
grêle, la récolte étoitmauvaife. Le plus fouvent
ce n’eft qu’une part e de la France qui récolte
peu *, quelques fois les fromens font beaux &
abondant dans le Midy , tandis que ceux du Nord
de la République rendent peu.
Rien n’eft fi rare que la difette fur toutes les
denrées à la fois.. Ordinairement ce n’eft qu’une
ou deux denrées; qui manquent , félon que le
tems a été défavorable pour ces denrées.
Au refte , la difette eft l'oppofé à tV abondance.
Les caufes de celle-là font les caufes inverfes ou
contraires de ce lle-ci. Voye\ 1 article A bond
anc e , où elles font plus développées. a
Que la difette foit réelle ou faétice ou d opinion
, elle eft toujours fâcheufe , quand ceft
une difette de fubfiftances & fur-tout de bled.
Il eft de la fageffe du gouvernement de la prévenir
& d’y remédier, lorfqu’elle fe fait fentii.
Sans rappeller ici tout ce que j’ai dit au mot
commerce des grains, je ferai çonnoître un grand
nombre d’aétes, émanés du pouvoir public en
France , depuis le commencement de la monarchie
jufqu’au commencement de ce fiècle.
I l ne m’a pas été poflible de me procurer n us
les aélesfubfeqnens. Je donnerai à la fuite l’extrait
d’un projet fur la manière de s'affûter du
produit des récoltés annuelles & de faire circuler
les grains fu abondans d’un pays dans un
autre qui en eft pri é. Ces deux pièces ont été
trouvées encore dans les manuferit de M.Arrault;
dont j’ai parlé plufieurs fois. Lui même avoir
puifé la première dans l’ouvrage immenfe du
commiffaire Lamarre-, il y a rempli des lacunes
qui s’y troi voient. Enfin, je terminerai cet article
en indiquant comment le gouvernement &
les particuliers airé> doivent fe conduire, lorsqu'une
difette arrive.
jj Lappl.cation aflidue à la culture delà terre
eft un des principaux moyens pour prévenir la
difette, ou la faire c ffer >j.
j> Les terres qui reft. nt incultes, par la négligence
des propriétaires font un grand tort au
public jj •
D I 5
» Elles font quelques fois abandonnées!
depuis fi long-tems, qu’on n’ en connoît plus le*
propriétaires jj . ?.
jj En 1566, Charles IX rendit une ordonnance
pour vendre à cens, ou à deniers d entrées
dune fomme modique, les terres vagues
& abandonnées , qui tomboient ordinairement
dans le domaine du Roi par déshérence, aubaine
ou confifcation jj . , r,Tr •...
jj Le 15 oèlobre 1695 , Louis XIV rendit
un arrêt du confeil, qui permit à tous particuliers
de cultiver & enfcmencer les terres non
cultivées , & d’en recueillir k s fruits fans être
tenus drèn payer rente ni cenlive, & fans que
fous ce prétexte iis puiffent être augmentés a la
taille j j . .. , , j • 1
jj Dans des tems de difette, on défenaoit la
fortic & le tranfport des grains hors du royaume,
fous des peines rigoureufes : elles i étoient plus
ou moins fuivant les circonftances jj .
jj Ces défendes, ont été faites pures & Amples
en certain tems -, dans d’autres 5> fous peine
des galères, & dans d’autres fous peine delà vie
même ».
jj Cela c’eft ainfi pratiqué en 157? , fou«
Charles IX. En 1574, fous Henri II. En 15&7,
fous Henri III. En 1595 > ^ous ^ enr* IV. En
1631,-fous LouisXIII. En 1643» ré49>
1692, 1693 > gBSf » fous Louis XIV ». .
jj Un autre moyen employé contre la difette,'
c’eft de procurer la facilité du commerce des
grains de Province à Province > & même en
attirer des pays étrangers en les exemptant de tous
droits d'entrées., péages & autres ». .
jj Ce moyen fut pratiqué en 1693, fous Louis
X IV ; & il eft toujours employé avec fuccès ».
jj Les grains dans un ems de difette deviennent
fi précieux & fi chers, qu’il eft de la prudence
d’empêcher qu’ils foient employés a d autres
ufages qu’à la fabrication du pain Cet ufage
des°gra’ns eft incomparablement le plus néeef-
faire : delà, dans différens t e m s l e s défenfes
dans des „cas de dif-tte , aux braffeurs de faire
de la bierre> ou de faire des e a u x -d e -v ie de
bled». | . ..
jj Ordonnance de police du 4 Avril 1445».
» Ordonnance de poiiee du premier octobre
1482 jj .
jj Arrêts du confeil du 16 Septembre, 27 Oc-,
tobre & 14 Novembre 1693 ” •
» Une précaution bien importante dans les
tems de difette, c'eft de s’aflurer de la quantité
de bled qu’il y a dan- la Fiance ».
» Paris, dont la confommation eft immenfe,’
donne le ton aux Provinces pour le prix, & il
faut avoir grand foin que les marchés de cette
grande ville foient bien garnis, afin de contenir
le prix du bled dans les Pro inces. ».
» L’approvifionnenient de Paris fe tire d$
tlifferens endroits. Voyc\ le mot
D I S
• j Les précautions à prendre en cas de di-
ffette'ie trouvent écrites dans une ancienne ordonnance
rendue en pareille circonftance, par
Philippe Lebel en 1304. Elle eft ad reliée au
Prevoft de Paris; & elle lui enjoint de s’informer
de la quantité des grains étant dans chaque
ville & territoire, en laiffant aux habitans leur
fubfiftance jufqu’à la récolte, & les grains né-
ceflaires pour femer ; & de faire porter le fur-
plus au marché ».
j j En 1415. Ordonnance du Prévoft de Parie,
qui ordonne à ceux^qui auront des grains de
les déclarer, d’en vendre, fans en rien receler
fous peine d’amende & de perdre la partie recelée
jj .
jj En 1418. Le Prevoft de Paris fixa le prix
des grains ».
jj En 1419. Ordonnance du Prevoft de Paris,
qui fixe le prix des grains & du pain.
jj En 1430 & 1432. Ordonnance pour pareille
fixation ».
En 1434- O n m^tne chofe j j .
j j En 1436. Ordonnance qui défend de faire
du pain blanc , brioches & échaudés. Ordonnance
qu’il fera fait deux fortes de pain feulement
».
j j En 1436 Fixation du prix du pain »,
j j Eu 1437- De même pour le petit pain ,
& Ordonnance .qu’il fera fait deux fortes tle •
pain, l’un aux deux tiers de froment & un
tiers de feigte, l’autre aux deux tiers de feigle
un tiers de froment ». '
» En 1475. Fixation du prix du pain ».
: «j En iËÉÉPpi même j j .
j j En 1521* Arrêt du-parlement, qui défend
^’arrêter les grains charges pour Paris 25.
» En 1531. Ordonnance de porter les grains
aux marchés ; défenfes de jés vendre ailleurs >?. ‘3
» En 1548.I Fixation du prix dur pain ». ,
j j En 1516p. Arrêt qui ordonne ail' chapitre de,
Notre-Dame, & aux riches monaftères, de pourvoir,
aux befpips. deSj.çouvents.paiivres,, & .des
autres pauvres de la ville ».,
: jj En,456p. Arrêt, p,dur fixer Ip prix du
pain». .
ic^vEn, 15Ô0. Arrêt qui défend .de yéndre &
d’acheter dès grains dans ïes gïéniers. , & ordonne
de mener les bleds aux marchés ».
j j En 1,56$. Arrêt'pour faire venir des gfains
à PàHif; défenfes aux Boulangers de vendre le
pain plus cher l’après-midi 'que le matin. Défenfes
fous peine de la hare de prçndrç le pain dp
dofee dans leur boutique ».
. ». Autre arrêt qhr ordonne le doublement de
îa taxe des pap^es pendant fix mois pour aider à
leur fublifiance »i
» En 1573. Arrêt qui ordonne à toutes per-
jfonnes de déclarer dans le lendemain aux com-
jmiffaires pour cç députés par la police, les grains
9m, tant ^ la ville qu’aux champs »,
D i s qft
: » Autre arrêt qui porte que chacun des pré-
; fidens & confeillers du Parlement, fera fa'déclaration
pour montrer exemple ».
jj En 1587. Arrêt qui commet un confeiller
de la C ou r , qui s’y offrit pour fe tranfporter
en Province, pour faire venir des bleds à
Paris ».
>» Autre arrêt fur la commiflion adreffée à
fix conleiilers de la Cour pour aller en Province,
& faire venir des bleds à Paris ».
jj Autre arrêt pour autorifer un emprunt pour
la fubfiftance des pauvres ».
j j En 1Ô22. Ou tint la même conduite pour
prévenir la difeite j j .
j j En 1630. Qn fit de même. Le tranfport
des grains fut défendu ; on défendit de vendre
des grains ailleurs que dans les marchés. Ott
ordonna à chacun de porter des grains au marché
: lç prix du pain fut fixé».
En 1660. On fit encore la même chofe : o *
envoya quatre commiffaires au Châtelet en Province
pour faire venir des grains à Paris; ave©
permiuion de faire ouvrir les magafins ».
j j En 1660. Arrêt qui met en liberté un particulier
arrêté pouçdeniers royaux, faifant voi-
turer des grains à Paris, avec défenfes d’attenter
aux perfonnes & aux bateaux amengns de»
grains à Paris »,1; -
ij Ordonnance de police 't qui permet aus
pâtiffiers de cuire du pain & de le vendre ».
» En 1692. On prit les mêmes précaution»
pour remplir Ie5 trois grands objets qui opeupent
dans le cas de difette ».
||1 Pourvoir a la fubfiftânce des pauvres.
£.° Pouryoir à l’abotldahce des grains danslef
marchés ».
3-° Pourvoir à la sûreté publique , & à cell«
des Bôfilangêrs en particulier.
-j j --Arrêt qui condamné deux partie uliers k
être pendus ; d’autres aux galères , pour avoir
volé du pain dans les marchés, & fait violence
atfx- Boulangers ». ! 1 1 E n '1(593. Arrêt qui ordonne que les men-
diaris y ai ides fe retireront dans leur pays ».
j j ' At'rêf du Gonfeil qui nomme des com-
miffairés du Confeil, pour faire porter les bleds
dans lès màrchés ».r: ; :
j j En 1Ô93.; Déclaration du Roi pour com*
mettre daffs’ toutes les villes dés gens de probité
; qui vifitent les fermes & les magafins, &
fàfieflt porter du bled a,us marchés ».
j j Le Roi fit diftribuer cent mille livres d e
pain à 2 fols la liyre : pour prévenir les abus
qui furvinrent, on ordonna qu’il feroit diftri—
bué cent vingt mille livres en argent, de fe—
mairie en femaine fuivant l’état qui feroit
dreffé j j .
» En ï6ç)4. Arrêt qui ordonne aux mendian»
de fe retirer dans leur Pays, défenfes à çux de
s’attrouper fpus peine de la vie ».
M ij
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