
laiffant une on pluiieurifaüües en manière d’ailes*
( L. M'&soir. ) ' . . i
DÉDALE. On donne; ce rom à une .éjpèce
de' Jardins d’o rn em e n tp lu s , connue fous , 1e
nom de: Labyrinthe. De tous lès genres de mauvais
goût, & on en a beaucbup épuilës, te font
les Labyrinthes & les Tortillages des Jardins
hollandais qui peuvent obtenir la Palme'. Rien
dé plus ab fur de que de faire errer une heure
entre des haies tr-nfparehtës pour Cnlt-r la,
fotte ftrprife de fe retrouver à la même place,
d'dù On ef\ parti. Voya B e's 'u . C L- r r rar trh.
DÉFEND. Bois défend, mot ufité dans 1 ad
rnîniflrationtdes Forêis, pour défigner les por-j
tions des bois taillis ou futaie dont ientiée elt
défendue au Bétail. Voy'i le Diaionnatre des.
Arbres- & Arbuft«. ( L.
DÉFEN DLDES.' Ç’eft le nom que 1 on donne
en Provence-à d’es morceaux de bois au bout:
defouels on met; de la paille , pour mat-
que'r un champ oti on ne veut pas que les^
troupeaux aillent paître. ( Tessier• )
DÉFLEURIR. Perdre les Heurs : c dtlépoque
©ù la génération des plantes étant confommée,
les parties dç la fleur, qui font inutiles a la pon-
fervation du fruit, fe deffèehem & tombent.
Veyei FLoèÀisbN;. (X . Reywier. ) ; ...
DÉFONCER un terrein. Le labourer à uttp
profondeur plus ' confidérable qùê celle qui eft
d’efage dans les labours ordinaires. Le but du
défonçage efl de procurer plûsidé terre aineublie,
afin que les racines des plantes püifient s enfoncer
& tirer des fucs plus loin. On défonce
des terres en valeureotnme des terres en niche, I
Lorfqu’dn défonce à la main, la meilleure ma*
' bière efl de d^fonççr à jauge ouverte, c en à j
dire,-en ccmmençant par faire une décembre :
ou découvefte ? en jçttant en ?vapt j
à mefure qu’on la fouille. ( 2 -essisn,- ) . , <
DËFBETÜRER. Se dit,, dans le Bonlonpois, ;
d’une terre que l’on fait ràppprtef peux années .
de fuite.. ^ T t s s ifR . )
PÉ FRIÇ IiEMÉN T, DÉfRlCHER.
Siiïyant 'Téthimologie de ces mots i, c eft ôtejr
un terrein de l'état : de friche. Par Xnche on
entend une terre qu’on ne labpure point, arnfi
un bois ', un p ré, un marais, un fol nu , .lonj
des friches, Les ' défricher , ' c’efl Us convenir
en terres labourables: ou le? planter en bojsj
après les avoir cultivés. ' " <.
Les défrichemens peuvent être confîdérés on
par rapport : au gouvernement , qui doit avoir
plus pu moins ,d’intérêt (,à, les encourager, ou
par rapport à l’avantage qu’y , trouyeqt lçs,particuliers.
;• , -fi m ./■ . ■ §
! .Sous le premier rapport, j examinerai .p u -
qu’à' quel peint un gouvernement, doit, encourager
les défrichemens, & fous le fécond quolie
doit être ta conduite des particuliers. Je fend
voir enfuite1 comment i l ’con vient de défricher ,
relativement à l’efpècé de'loi,
& Le goût des défrichemens a pris en France,
il y a environ- 40 ans, du moins, c eft à cette
époque qu’on a commencé à s’en occuper d une
manière plus marquée. L ’explolion qui s oft fane
alors dans tes efprits > loit qu’elle fut dûe à un
accroiflement de population qui nécefliroit plus
de moyens de.fubfiilances, foit qu’elle fut exci-
t.-e pàr les1 idées de la vraie richefle dit Royaume,
qui confifte dans tes productions du 'lo i, a
donné lieu a dos réflexions de la part du.gou-
' vetnemtnt, il en eft émané les deux aélcfi
fuivàps ;
Déclaration du Roi qui accorde des encourage-
: mçés h ceux qui dejrichtnt les Landes & terres
incultes t a -'cé /}:rct du Confeil en interprétation,
âéicclle y du z O Sobre 1766, donné à Corn-
' piegney U 13 Août 1 7 6 6 , re cré e en Par*
y Lcnunt.
I. L es terres de quelque qualité & efpèces qu’el-
lesfoient.qui depuis quarantenns lelonla notoriété
publique desîieux, n’auront donné aucune ré-
jto lte , feront réputées terres incultes..
II. Tous ceux . qui voudront défricher ou
faire défricher des terres incultes, & les mettre
en valeur de quelque natnre que ce fou , feront
tenus , pour jquir des privilèges, qui leur
feront ci-après accordés, de déclarer au Greffier
de la Juffice Royale des lieux , & celui de l ’é-
leflion , la quantité defdites terres avec leurs
tenans i4 aboutiffans ; il fera par eux payé dix
fols à chacun des Greffiers , pour l'errcgiftre-
ment de la déclaration -, permettons suffi à
ceux qui auront entrepri, lefdits défrichemens
depuis ,1e premier Janvier 17 6 1 , de faire les
mêmes' déclarations dans le délai der trois mois
à compter de l’enregiftremem de notre préfente
déclaration , à l’effet de jouir dçfdits privilèges
accordés. ' - i ' . , _
IJI. Pour mettre ies Décimateurs, Curés &
babilans à portée de vérifier ladite déclaration,
&. de fe pourvoit , s’ il y a lieu ; favoir, les
; Décin-ateurs & Cntès. pour raifon de, la dixme
devant les Juges" ordinaires , & les habitans
pour raifen de"la taille, .en. t’éleétion : ceux
qui voudront et treptend-e lefdits défrichemens,
feront afficher une copie de leur déclaration ■
à la principale porte de l’Egiife paroiffiale, à
Fiffiie :de la Méfié de parmffe , & un jour ds
dimançheou de-fête, par un Kuiffier , Sergent,
ou aune Officier public requis û cet effet, dont
il fe q. Arçffè procès-vert al.
IV. .Les Entrepreneurs des défiicbemefis-, les
Décimateurs, Curés & habitans , pomronr fe
faire dèi vrer toutes les fois qtt il ie jugeront à
I propos, descopies de ce? délibérations,, en-payant1
à celui
1 celui des Greffiers qui les délivrera, deux fols
fix deniers par rôle ordinaire ; défendons anxdits
Greffiers de percevoir autres & plus grands droits
pour raifon dé Tenregiftrement & expédition
defdites déclarations ,-fous quelque prétexte que
ce puiife être, -à peine de eoneuffion.
V. En obfervànt les formalités prelcrites par
les articles ;II & III,- ceux ..qui défricheront
lefdttes terres incultes ,-jouiront pour raifon de
ces terreias de l'exemption des dixmes, tailles
U autres impofitions généralement quelconques,
même .des. vingtièmes, tant qu’ ils auront cours,
pendant l ’efpace de. quinze années, à compter
du mois d’Oélobre qui fui.vera la déclaration
faite en exécution; de l’article II ; détendons,
en çortféquençe, à tous Taxateurs, Colleéleurs,
AflefleHrs , de ,les augmenter à la taille,-vingtièmes,
tant qu’ils auront cours, & autres impofitions
polir raifon du produit, 8c de l'exploitation
défaits défrichemens pendant ledit
efpace de tem p s le tout- néanmoins, à la charge
par eux , dé ne point abandonner la culture
des terres aéluellement en valeur , dont ils fe-
roient propriétaire?, ufufruitiers, ou fermiers,
foiis peine de déchéance defdites exemptions j
nous réfervan't au furplus de proroger au-delà
dudit terme, lefdites exemptions, fi après avoir
entendu les Décimateurs, Curés & habitans,
la nature, & l’importance de ces délrichemens
paroi filent l’exiger.
VI- Ladite, exemption des dixmes ne. pourra
avoir lieu , plus ■ longtemps que. celle de la
taille , vingtièmes.& autres impofitions■ en fo/tq
qu’après l’expira ion des, quinze années ,.ou après
telle du terme pendant lequel nous aurons cm
dev oir proroger le/dites exemptions: nous voulons
& entendons quelles terres nouvellement défi'
ichées. foient. aflujctties ; au. paiement, tant
deldites dixmes, que de la taille & autres im-
poliiions fiiivant ta,taxe & la manière qui fera
par nous, ordonnée. . .. . .. ..
VII. Les propriétaires de ces terreins , de
mêtne que ceux à deffécher , leurs ceinonnaires
eu fermiers, ne feront tenus de payer aucuns
drojts.fl’infinuat.iion,, centième & demi-centième
denier pour les baux, par eux f-its relativement
à l exploitation de ces îerrpins, quoiqu'ils foienc
P°»r nn te;rmé atv-deilus de r. neuf années "]uf-
qïi à .Vjingtrfept ,&i„mên]e . dç;-vingt-neuf ahs.
v l l i . N’entendons néanmoins rien innover
apK difpofif:ons-dér l'ordonnance du mois d’Août
1009 , ni déroger aux. Arrêts 8c réglemens précédemment
rendus fur ies défrichemens.des mon-
tdgnes, biruyéfeS', plaee? ;yauie&- & vagues aux
rives des,bois &,.forêtsÿ lefquelies;continueront
d ;-êxéèutée^ telon leur forme 8c teneur,
j* j ’ cLes ^!ran§ors aélüeÜement opeupésaux-^
dits défrichemenis cm deftécberqens^) ou qui fe
rendront en France, pour fe livrer o .çes tta-
yaux j fou y foienc. -emplayés comme
■ agriculture* TomeIV*
entrepreneurs, foit en, qualité de fermiers, oa
de fimples journaliers, feront réputés régnicoles,
& comme tels jouiront de tous les avantages
dont jouiffent nos propres fujets : voulons qu’ils
puiflent acquérir & difpofer de leur bien, tant
par donnation entre vifs , que par teftament
codiçile &. tous autres a$es de dernière volonté
en faveur de leurs enfàns, parens & autres
domicilié? en France, même à l’égard du mobilier,
feulement en faveur de leurs en fan-s,
parens & autres domiciliés en pays étranger,
en fe conformant aux loix & coutumes des lieux
de leurs ..domiciles j ou à celles qui fe trouveront
-régir les. lieux où les biens immeubles
feront fitué.srenonçant, tant pour nous que
pour nos. fucçefleurs, à tout droit d’aubaine,
déshérence, & à tous autres à nous ap par tenans
, fur la fucceffion des étrangers qui décèdent
dans notre Royaume.
X. Les étrangers ne feront néanmoins tenus
pour régnicoles, que lorfiju’ils auront élus leur
domicile ordinaire fur leS; lieux où il fera fait
des , défrichemens & deH’éehemens, 8c qu’ils auront
déclaré devant les Juges royaux du reflbrr,
qu’ils ençendent y fixer leurdit domicile pour
l’efpace au moins de fix années, & lorfqu’ils
auront juflifié après ledit temps, auxdits Juges
par un certificat en bonne forme, qui fera dé-
pofé au greffe figné du Curé & de deux Syndics
ou Çolleéleurs, qu’ils y ont été employés
fans difçpmimianôn auxdits travaux , dont il
leur fera, donné acle par lefdits Juges, fans
frais, excepté ceux, du Greffier que -nous avons
fixés à trois livres.
XI. Si quelques-uns defdits étrangers, venoient
à décéder dans le cours defdites fix années, à
compter du jour qu’ils auront fait leur déclaration
devant lefdits Juges, les enfans, parens
ou autres domiciliés en France, appellés à re-
ceniiiir leur fucçeffion & mêmè à fégard du
mobilier feulement j: ceux domiciliés en pays
étranger, en auront .délivrance} en juflifiant
par un certificat en la forme preferite par l’article
précédent, quç les étrangers ésoient employés
auxdits défrichemens ou defléeheméns.
. Regifiré ee requérant,..le Prcçureur.général du
Roi , .pour être exécuté.lplon fa forme & teneur,
à la charge, qu if né pourra être entrepris aucuns
défrichement que du g ré , contentement
ou conceffiops ’des propriétaires des ter réin s incultes
des Seignéuis à l’égard des terres; abandonnées
, & fans que la qualification des terres
incultes, donnée par l’article premier, à celles
qui depuis quarante ans n’auroient produit aucunes
récoltes, il ’pùifie être tiré aucuneconfé-
quence_ relativement aux çonteftations fur la
nature & la qualité des .dixmes ordonnée-par
ladite tféçlaration -, comme au (fi, fans que ré nonciation
d’aucuns Arrêts ou , réglemen,s qui
n’anroient point été re vêtus; de Lettres- patentes