
CH A P IT R E IX
Hygiène et Médecine légale.
H y g iè n e .
Les considérations dans lesquelles nous sommes
entré, au commencement de cette étude sur la valeur
alimentaire et toxique des champignons, dominent
toutes les questions d’hygiène et nous permettront
d’être brefs. Si les cbampignons peuvent être considérés
comme des aliments sains, agréables et substantiels
(.1. Moyen), s’ils peuvent être d’une grande
ressource en cas de disette, et pour les classes
pauvres de la campagne, soit à l’état frais, soit en
conserves ou desséchés (D‘'Cordier), il est bien certain
qu’il faut en restreindre l’usage aux seules espèces
réellement alimentaires, d’une détermination facile
et certaine, et nous avons vu au début de notre
travail qu’elles sont relativement peu nombreuses.
Plus rares encore sont les espèces vraiment toxiques
et réellement dangereuses puisqu’elles semblent se
réduire à quelques Amanites. En dehors des autres
espèces indifférentes ou à peine comestibles, il existe
un grand nombre de champignons remarquables,
mais d’une valeur très secondaire, et il importe de
mettre le public en garde contre toute une catégorie
de champignons suspects ou malfaisants, d o n tl’usage
peut être suivi d’accidents pénibles, sinon mortels,
et demande certaines précautions culinaires.
Aussi les pouvoirs publics, frappés des nombreux
accidents qu’entraîne la mise en vente des champignons
sur les marchés, ont-ils, depuis longtemps,
cherché à le réglementer. Dès l’année 1754, à la suite
d’une véritable épidémie d’empoisonnements à Paris,
parut une ordonnance pour interdire la vente et même
la récolte des champignons aux environs de Paris
(Paulet. Traité des champignons 1793, I. p. IV).
D’autres ordonnances: du 14 mai 1782, du 12 juin
1820, etc., réglementèrent la vente des champignons
à Paris. A la rigueur les ordonnances du. 29 octobre
1846, du 18 juillet 1850, etc., sur la vente des substances
dangereuses ou vénéneuses par les épiciers ou
marchands, pourraient s’appliquer à la vente publique
des champignons (1). Mais il n ’existe, en réalité,
aucune loi ou décret visant particulièrement la vente
des champignons. L ’article 475 g 14 du Code Pénal
(1) Voyez : Chevallier. Sur les précautions prises relativement à la
vente des Champignons comestibles. (Annales d'hygiène publique,
XXVII, 1842, p. 301.) —' G. Bernard. Sur la vente des Champignons
comestible?, [Bulletin de la Société mycologique de France, VI, 1890,
p. 143). A. Tardieu. Etude médico-légale et clinique sur les empoisonnements,
1867, p. 151 et suivantes.
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