dans les diverses parties du centre, les écoles, les hureaux
de poste, etc.
Les premières tentatives de ce genre furent faites,
de 1892 à 1895, dans des conditions spéciales : le colon
était tenu de payer son lot au comptant, d’y construire
une habitation et de s’y installer lui-même ou d’y installer
une famille française. Les trois premiers centres créés
furent celui de Oum-Zid, près de Mateur, comprenant
400 hectares, divisés en 9 lots ; celui de Nassen, près de
Tunis, dont les 134 hectares furent divisés en 4 lots; et
. celui de Bordj-Touta, près deTebourba, dontles 1.536 hectares
étaient divisés en 26 lots. D’après M. Saurin (p. 55)
voici quel fut jusqu’en 19094e sort de ces trois centres :
« A Oum Zid, 4 lots ont été achetés par un seul propriétaire,
2 ont été revendus à des Italiens, 2 seulement appartiennent
encore aux acquéreurs delà première heure. Aux Nassen,
un des lots a passé successivement entre les mains de quatre
propriétaires différents ; le deuxième a été alloti entre
six petits colons siliciens : deux lots appartiennent encore
aux deux premiers propriétaires qui étaient des paysans.
A Bordj-Touta, il ne reste plus qu’un seul des colons
du début, c’est un forgeron installé dans le village de
Tebourba; tous les autres sont partis èt deux ou trois
propriétaires possèdent huit à dix lots ». Les trois centres
ont été, en somme, trois insuccès. Les deux premiers ne
comptent plus guère que des Italiens, le troisième a si peu
d’habitants que l’on n’a pas jugé utile d’y créer une école.
La cause principale de ces échecs ne pouvait être attribuée
qu’à l’obligation du paiement des lots au comptant,
car cette clause éloignait les paysans français," qui, en
général, ne sont pas assez riches pour verser de suite le
prix d’achat de la terre. Mais les personnes les plus compétentes
ajoutent que les lots établis par l’administration
étaient d’une étendue trop faible pour que leurs produits
pussent rémunérer le propriétaire de ses dépenses et de
son travail.
En 1896, il fut décidé que le paiement de la terre aurait
lieu en quatre annuités; aujourd’hui, il est effectué en
dix annuités, avec faculté de différer la deuxième
annuité d’un an, ce qui accorde à l’acheteur un délai de
onze années pour se libérer vis-à-vis de l’administration.
Celle-ci a, d’autre part, décidé de faire varier l’étendue
des lots conformément aux demandes des acquéreurs.
Elle se procure les terres à allotir, soit par achat à leurs
propriétaires, soit au moyen des habous qui lui sont concédés
par l’administration de cette sorte de biens.
En vue de l’achat des terres à colonisation, il a été créé,
par décret du 1er décembre 1897, un fonds de colonisation
dont la dotation initiale fut 1.500.000 francs. Elle fut âug-
' mentée de 800.000 francs en 1904 et de 700.000 francs
en 1905. En 1907, il y fut ajouté 5 millions prélevés, en vertu
d’une loi, sur l’emprunt tunisien de 75 millions autorisé
en 1905. Ce fonds sert à l’achat des terres et se reconstitue
automatiquement par la rentrée des prix d’achat.
Les habous étant des biens à caractère religieux, l’administration
du protectorat hésita pendant longtemps à en
faire usage au profit de la colonisation; elle craignait de
froisser les sentiments religieux des populations et d’enlever
aux pasteurs indigènes des terres sur lesquelles ils ont
l’habitude de faire paître leurs troupeaux, car elles ne
sont pas cultivées. Cependant, bien des raisons peuvent
être invoquées en favéur de la prise de possession et de *
1 utilisation des liabous. (( La terre habous, ainsi quel’exposa
M. Alapetite à la Tribune de la Chambre (discours du
29 janvier 1912), est celle .qui a été placée sous la protection
de la loi religieuse (et rendue inaliénable) pour des
raisons souvent très diverses. Quelquefois c’est parce
(¡u on craignait la main du souverain ou de ses favoris ;
d autres fois parce qu’on se trouvait dans le voisinage
d’une tribu belliqueuse dont on craignait la force ; d’autres
fois il s’agissait d’un père de famille qui n’avait pas confiance
dans l’esprit de prévoyance de ses enfants. Que 6e
soit une raison ou une autre, l’affectation habous avait
pour conséquence que les héritiers du constituant ne pouvaient
plus disposer de la propriété; le sol devenait inaliénable
et était place sous la protection de la loi religieuse.