« Cette transformation, entrée en vigueur le t 01' janvier
1907, a été décidée par l’important décret du 8 décembre
1906. »
Le décret du 8 décembre 1906 avait maintenu quelques
anciennes taxes, autres que des droits de vente, qui ne se
prêtaient pas à une conversion en droits d'entrée, de consommation
ou de fabrication, et dont la nature spéciale
ne permettait le recouvrement que par l’intermédiaire de
fermiers. G étaient le droit sur la musique indigène et le
droit sur la fabrication ou'la vente de certains produits
alimentaires pendant les fetes religieuses., Les fermages
ont donc subsisté exceptionnellement pour ces taxes jusqu’au
1er janvier 1911, date de l’application du décret du
31 décembre 1910, qui a rayé de la nomenclature budgétaire
dé la Régence les derniers vestiges des mahsoulats,
en créant des droits de licence à la charge des indigènes
exerçant certaines professions, telles que celles de cafetiers,
épiciers, hôteliers, restaurateurs, pâtissiers.
Le système du fermage de l’impôt a définitivement disparu.
Si 1 Etat adjugé encore des perceptions à effectuer
sur les marchés extérieurs, c’est-à-dire sur les marchés qui
se tiennent en dehors des localités assujetties aux droits
d entrée, les seules où il existe des agents du Trésor, il
convient de remarquer que ces perceptions ne comprennent
pas d impôts proprement dits, mais seulement des
taxes de stationnement et, accessoirement, des taxes de
pesage et de mesurage. C’est en somme la situation existant
dans beaucoup de villes de France où les droits de
marché ou de place sont mis en adjudication.
§t - ; RIfVij I. , — Le HgP 7r- oBt§ e¡8c t o),r a t ' ' ' 7- ■
ET LA RÉFORME DU RÉGIME DOUANIER
En même temps que le gouvernement du Protectorat
réformait le régime des impôts intérieurs de manière à
favoriser le développemerît de la production indigène et
européenne, il travaillait, avec la même préoccupation, à
la réforme du régime douanier. Les résultats qu’il obtint
peuvent être considérés comme fort importants, si l’on
tient compte des résistances qu’il rencontra, dans la métropole,
de la part des protectionnistes.
Il faut distinguer les droits à l’importation en Tunisie ou
à l’exportation de Tunisie qui sont établis par décrets bey-
licaux et les droits à l’importation en France qui sont
établis par la métropole.
Pendant les premières années^du Protectorat, le régime
appliqué aux objets importés en Tunisie était fort simple :
tous payaient une taxe de 8 p. iOO ad valorem. J’ai déjà
dit que tous les produits exportables étaient soumis à un
droit de sortie plus ou moins élevé. Dès le 3 octobre 1884,
l’administration du Protectorat modifia ce régime. « Divers
droits perçus à l’exportation, connus sous le nom de Kataia
et Giornatà, étaient supprimés, ainsi que les droits d’exportation
sur les céréales et les légumes secs. Ceux qui
pesaient sur l’huile étaient, réduits. Les douanes intérieures
disparaissaient. En 1885, les produits de la minoterie,
les ouvrages en alfa, la graine de lin furent admis
au bénéfice du nouveau régime. En 1888 et 1889, des
décrets permirent également la libre sortie des écorces à
tan, de la laine lavée, des amandes, des citrons, des figues
sèches, du miel, etc. Enfin, en 1890, était autorisée la libre
exportation du bétail1, » Actuellement, un grand nombre
d’articles français entrent en franchise dans la Régence,
notamment les animaux vivants, les céréales en grains et
leurs dérivés, farines, semoules, gruaux, pâtes, etc., le
beurre, les laines et les soies, les sucres, les huiles d’olive,
les vins, les eaux-de-vie, les alcools et liqueurs, le fer, le
cuivre, le plomb, l’étain, le zinc, les fils. et tissus, les
vêtements, les machines, la carrosserie, etc. Sont également
admis en franchise quelle que soit leur provenance :
les instruments et machines,agricoles ; le gibier mort, les
volailles mortes, les livres, brochures et journaux, les
douilles et bourres, l’or et l argent en lingots, les pierres
meulières, les appareils de sondage et de forage des puits