opposition avec cet appareil imposant, respectable mais
redouté, l’appareil— qui n’est pas irréprochable, je le Concede,
mais enfin, qui convient je crois, beaucoup mieux à
1 état de civilisation peu avancée de ce pays de notre justice
tunisienne et de ce tribunal mixte où il y a des magistrats
tunisiens et où les indigènes sont sûrs qu’il ne
pourra pas y avoir de surprise par suite de l’inexpérience
qu’aurait le juge des subterfuges auxquels on peut recourir.
» (Applaudissements.)
Formellement approuvées par la Chambre, les considérations
sur l’organisation de la justice en Tunisie, présentées
par M. Alapetite, répondent aux conditions dans
lesquelles se trouve la Régence et aux besoins réels des
indigènes. Je n’en veux d’autre preuve que la tranquillité
absolue dont jouit notre grand établissement et la facilité
avec laquelle sont réglées les questions relatives à la
propriété immobilière dans un pays où l’établissement de
la propriété privative indigène est encore gêné par une
foule de traditions religieuses ou sociales et dont une partie
même ne connaît que la propriété collective.
§ III. — L a PROPRIÉTÉ
Les difficultés avec lesquelles la justice est aux prises
résultent -précisément des conditions dans lesquelles se
trouvent, aujourd’hui encore, les propriétés privatives et
les propriétés collectives.
Ainsi que le fit observer M. Alapetite devant la Chambre,'
les difficultés relatives à la propriété privative résultent
de ce qu’elle s’acquiert, « en droit musulman », non seù-
lement par des titres, mais encore par la possession.
« Lorsque les titres sont d’accord avec la possession, ils
ont beaucoup de valeur. » Il y a seulement cette difficulté
que, lorsque le titre remonte un peu loin, il est extrêmement
difficile de faire la preuve d’une filiation certaine
entre ceux qui s’en servent et ceux au profit de qui ils ont
été constitués. Il y adone une très grande incertitude dans
l’application des titres.
« Mais la possession, en droit musulman, confère la
propriété lorsqu’elle a été constante pendant dix années.
Il était extrêmement difficile, autrefois, d’arriver à réaliser
cette condition dans le sud de la Tunisie ; il y a des années
où il ne pleut pas du tout et où l’on ne peut pas labourer.
Il y a des années où il a plu dans une région, où il n’a pas
plu dans la région voisine et où ceux qui peuvent labourer
se serrent pour faire accueil à leurs voisins : oh ! à titre
éphémère ! le voisin sera obligé de retourner chez lui lorsqu’il
pourra y labourer à son tour. »
On comprend combien il est difficile, dans ces conditions,
d’arriver à la constitution de la propriété privée, avec
quelle facilité, d’autre part, peuvent surgir les contestations
entre indigènes et quel danger il y aurait à introduire
dans ce pays, nos lois sur la propriété, et à appliquer la
procédure de nos tribunaux aux contestations des indigènes
entre eux ou avec les représentants du domaine
privé du bey qui, dans le Sud, sans, compter les forêts,
n’embrasse pas moins de 800.000 hectares de terres plus"
ou moins utilisables pour la culture ou le pacage, soit,
enfin, avec l’administration des Habous.
Faisant allusion aux terres collectives, M. Alapetite
disait dans son discours du 29 janvier 1912 : « On nous
reproche de ne pas avoir réglementé encore le régime des
terres collectives. Nous avons fait, je crois, l’oeuvre essentielle
et il était temps qu’elle fût faite ». Après avoir rappelé
qu’en Tunisie les titres de propriété sans valeur,
absolument faux, sont très nombreux, il notait les abus
qui en sont résultés, en ce qui concerne les habous et les
terres dites « collectives >s.
« Les habous, autrefois, dit-il, étaient exposés à des
pressions irrésistibles. Lorsqu’un colon influent avait jeté
ses vues sur un lambeau du domaine habous, il était très
difficile aux modestes fonctionnaires de cette administration
de résister. Nous leur avons donné un Conseil supérieur qui
penfefme des représentants des plus hautes autorités du
protectorat et l’un des ministres musulmans du bey.
v Actuellement, ils sont couverts, et,- quand ils résistent,_ ce