de deux années du principal de l'impôt direct qu’il paye.
Nous espérons bien que cette garantie ne jouera pas, mais
elle nous a suffi pour obtenir des établissements de crédit
qu’ils missent à noire disposition les sommes dont nous
avions besoin. Déjà, la Société indigène du Djerid est
saisie de demandes de prêts à long terme pour plus de
500.000 francs. Il ne s'agit pas, croyez-le bien, messieurs,
d’un stimulant donné à cette population indigène pour
l’amener à emprunter, alors qu’auparavant elle n’en aurait
pas senti le besoin. Il s’agit, au contraire, pour elle, de se
rédimer des dettes anciennes, qui pesaient si lourdement
sur elle. Nous allons continuer. Nous avons déjà étendu
l’institution des Sociétés de crédit à plusieurs autres contrôles,
à plusieurs autres caïdats. Nous sommes assurés
que les idées de saine raison économique se propageront
de plus en plus dans la population indigène et aussi, en
attendant que les usuriers disparaissent, que nous allons
faire baisser considérablement le taux de leurs prétentions.
On me disait dernièrement que, dans la petite ville de
Souk-el-Arba, tout près de la frontière algérienne, où il y
a une population considérable d’immigrants kabyles, qui
pratiquent l’usure, ces Kabyles avaient été obligés de
repasser la frontière, ne faisant plus leurs affaires. Ils ne
pouvaient plus placer leur argent à assez gros intérêts. »
(Très bien! très bien!)
M. Alapetitë ne pouvait pas dire à la Chambre que la
création des Sociétés indigènes de prévoyance est son
oeuvre et marqua l’esprit de la politique qu’il se proposait
d’appliquer aux indigènes. Le décret qui a cr&éces Sociétés
est du 20 mai 1907. (M. Alapetite avait pris possession de
la résidence générale le 7 février 1907.) Il assigna aux
Sociétés indigènes de prévoyance le rôle complexe que
voici :
1° Permettre à leurs adhérents, par des prêts en
argent ou en nature, de faire leurs ensemencements, de
développer et d’améliorer leurs cultures et leurs plantations,
leur outillage agricole et leurs troupeaux ;
2° Venir en aide, par des secours temporaires, aux
indigènes pauvres, cultivateurs ou ouvriers, gravement
atteints par les maladies, les accidents, les calamités agricoles,
les épizooties, etc.
3° Contracter des assurances collectives contre l’incendie,
la grêle, etc. ;
4° Grouper leurs membres en associations coopératives
d’achat et de vente. '
Un décret du 11 janvier 1911 autorisa, en outre, les
Sociétés indigènes de prévoyance à consentir à leurs
membres des prêts hypothécaires à court ou à long terme.
Les emprunteurs peuvent ainsi non seulement se procurer
les semences dont ils ont besoin, mais améliorer leurs plantations
ou en créer de nouvelles, acheter des outils ou des
animaux et, d’une manière générale, perfectionner les
conditions de leurs exploitatiôns agricoles.
Le but principal des Sociétés indigènes de prévoyance
étant d’assurer des semences aux agriculteurs indigènes,
il leur a été imposé l’obligation de réserver constamment
une partie de leur encaisse pour faire face aux demandes
d’avances pour semences. Le montant des prêts consentis
pour quelque objet que ce soit ne peut pas excéder
60 p. 100 de la valeur des biens offerts en gage.
L’État consent aux Sociétés de prévoyance indigènes et
aux associations coopératives d’achat et de vente, des
avances, non productives d’intérêts, , dont le montant,
pour les sociétés de prévoyance, peut s’élever jusqu’à
500.000 francs.
D’autre part, afin de permettre à ces Sociétés de faire
des prêts hypothécaires, il a été décidé par le décret de 1911
que l’État pourrait leur faire des avances générales, prélevées
sur les redevances annuelles de la Banque de l’Algérie,
à concurrence de la moitié du total cumulé'de ces
redevances, l’autre moitié étant réservée aux oeuvres de
mutualité créées par les Français ët ouvertes aux indigènes.
Le même décret autorise les Sociétés de prévoyance
indigènes à contracter des emprunts auprès de
tiers agréés par le gouvernement, en déposant comme
gage tout ou partie de leur actif.