
 
		gueur par  la  largeur  de la zone  territoriale,  en y  ajoutant  
 la surface des bancs sous-marins appartenant à la Régence,  
 ainsi  que  celle  dés  lacs  et  étangs  salés,  on  arrive  facile-  
 ment au  chiffre  que nous  venons  d’indiquer.  » 
 Toute  cette  surface  n’est  pas  soumise,  au  point  de  vue  
 de la pêche,  au même régime légal.  Dans la zone  des eaux  
 territoriales qui, en Tunisie, a  été fixée à deux myriam'etres  
 du rivage  par le décret  du 20. mai  1899, les  droits  de propriété  
 et  de police du gouvernement tunisien sont absolus.  
 Or,  sur  la  partie  du  littoral  comprise  entre  la  frontière  
 algérienne et  le cap  Africa, la Régence  étend ses  droits, au  
 point  de  vue  de  la  pêche,  non  seulement  sur  les  eaux  
 territoriales, mais  encore  sur  les  bancs  de  coraux  situés  
 en  dehors  de  la  zone  de  ces  eaux. Depuis  le  cap  Africa  
 jusqu’à  la  frontière  de  la  Tripolitaine,  la Régence jouit,  
 depuis des temps immémoriaux, de droits  sur les bancs où  
 croissent  les  éponges.  Ces  droits  ont  été  formellement  
 reconnus  par  les  grandes  puissances  avec  lesquelles  le  
 gouvernement  beylical  a  traité.  «  De  nombreuses  contraventions, 
   dit M.  de Fages l,  constatées  par procès-verbaux  
 authentiques,  ont  été  dressées  contre  des pêcheurs de différentes  
 nationalités  sans  que le  principe  de l’intervention  
 des  agents  du  gouvernement  tunisien  ait  été jamais  contesté. 
   En  1875,  deux jugements  consulaires  ont  reconnu  
 le  caractère  territorial  des  bancs  d’éponges  situés  à  plus  
 de quinze milles des côtes. Un usage immémorial, reconnu  
 solennellement par les principales puissances européennes,  
 a attribué  à la  Tunisie  l’exploitation  des  bancs  situés  sur  
 son  littoral.  Ce  droit  d’usage,  tout différent des  droits  qui  
 s’appliquent à  la mer  territoriale, ne porte aucune atteinte  
 au  principe  de  la  liberté des mers  et  au  droit  de  la  navigation. 
   Il  est  en  parfait  accord  avec  l’intérêt  même  des  
 puissances maritimes,  car il  permet  à la Tunisie d’exercer  
 sur  l'exploitation des  bancs  une police  efficace  qui  assure  
 la conservation  d’une  richesse  naturelle importante.  Sans  
 cette  police,  dont  la  charge  se  traduit,  pour  la  Régence, 
 par  une  dépense  de  plus  de  50.000  francs  par  an,  les  
 pêcheurs,  livrés  à eux-mêmes,  auraient,  en  peu  d’années,  
 épuisé des bancs qui font vivre actuellement plus de quatre  
 mille cinq cents marins  et leurs  familles,  arabes,  grecs  et  
 surtout italiens.  » 
 En vertu  des  conventions  signées  par  le  gouvernement  
 beylical  «  les  Italiens  et  les  nationaux  de  toutes  les  puissances  
 qui  ont  avec  la  Tunisie  le  régime  de  la  nation  la  
 plus  favorisée  peuvent  exercer  librement  l’industrie  de la  
 pêche dans  les' eaux tunisiennes^ le gouvernement beylical  
 conservant,  bien  entendu,  sur  les  eaux,  les  pouvoirs  de  
 souveraineté  et de  police  qui  sont dans les  attributions de  
 tbut  gouvernement1  ».  Néanmoins  les  beys  ont,  depuis  
 une époque indéterminée, contracté l’habitude de concéder  
 des  droits  spéciaux  sur  certains points  du  littoral  en vue  
 de  l’établissement  de  pêcheries  dont  quelques-unes, les  
 thonaires  par  exemple,  ont  une  grande importance. 
 Les eaux  des  lacs  sont placées en dehors  de  ce régime.  
 Le gouvernement tunisien y jouit d’un droit absolu  de propriété, 
   en  vertu  duquel  il  a  pu  amodier  l’exploitation  de  
 la pêche dans les lacs de Bizerte, d’Iskeul, de Porta-Farina,  
 de  Tunis  et  des  Bibans. 
 La  plus  importante  de  ces  exploitations  a  été  pendant  
 longtemps  et est peut-être encore celle des  lacs  de Bizerte  
 et  d’Iskeul. Le lac  de Bizerte, a  une superficie  de  150  kilomètres  
 carrés ;  il  communique  avec  le  lac  d’Iskeul,  dont  
 la  superficie  est  de  120  kilomètres  carrés  par  un  chenal  
 sinueux,  long  de  5 kilomètres;  connu  sous  le  nom  d’oued  
 Tindja.  Pendant  neuf mois  de  l’année  cet  oued  coule  du  
 lac Iskeul  vers le lac  de Bizerte ;  pendant les  trois mois de  
 fortes  chaleurs  il  coule  du  lac  de  Bizerte  vers  le  lac d’Is-  
 keul. La composition  des eaux de ce  dernier lac varie  suivant  
 la  direction  du  courant.  Avant  l’établissement  du  
 Protectorat et le creusement du canal qui joint aujourd’hui  
 directement  le  lac  de  Bizerte  à  la  mer, les  poissons  ne  
 pouvaient entrer ou  sortir du lac que par un  canal sinueux, 
 4.  IbicL.,  p.  15.