. osassent dire jusqu’où montaient leurs prétentions à la
jouissance du sol collectif.
« Cette enquête, il en a rédigé les conclusions dans un
rapport qui ne compte pas moins de 450 pages ; c’est vous
dire que la discussion de ce.rapport devant la commission
qui en est saisie sera probablement longue. Faites-nous
crédit, nous ne voulons pas aller trop vite. Nous espérons
arriver a organiser dans des conditions satisfaisantes la
division de cette propriété sinon entre les individus, du
moins entre les familles, mais nous crovons qu’il serait
tout a fait dangereux de mettre dès l’abord cette propriété
sous le régime du code civil français (Très bien ! très bien!)
de la rendre aliénable. Il faut compter avec les change-
ments, il faut compter avec l’imprévoyance: Que ces
erres puissent faire l’objet de mutations entre les indigènes
de la même fraction, je n’y vois pas d’inconvénient,
mais il ne faut pas laisser l’étranger, le spéculateur s’introduire,
par des aliénations obtenues de la faiblesse des
indigènes, dans une collectivité qu’il désagrégera ensuite. »
[Applaudissements.)
Abordant ensuite la question des terres que l’on qualifie
en Tunisie de « terres mortes », et dont le caractère
essentiel, au point de vue du droit musulman, est « de ne
point produire de récolte appréciable » mais qui cependant
ne sont pas absolument nues et vacantes car des troupeaux
y circulent, M. Alapetite disait - « La règle en droit
musulman est celle-ci : la terre morte appartient au bey ;
elle appartient toutefois à celui qui l’aura vivifiée avec
1 assentiment du souverain. C’est sur cette formule que
s était fondé le bey de Tunis qui, en 1872, avait institué
le régime sous lequel nous vivons encore, des autorisations
de planter dans les terres sialines ».
J a i dit plus haut quelle importance a pris, depuis l’occupation,
la culture des oliviers, soit par les indigènes dans
le voisinage de la ville de Sfax, soit par les Européens
dans un rayon de 40 kilomètres environ autour delà ville.
La plantation des oliviers a été accompagnée de la mise
en culture par les indigènes de terres qui jusqu’alors
étaient « terres mortes », « Le nombre des hectares labourés
est passé de 59.000 à 82.000. » D’autre part, « la
superficie laissée gratuitement à la disposition des indigènes
par le gouvernement tunisien y est de 300.000 hectares
». En citant ces chiffres M. Alapetite disait : « Un
jour, sans doute, la population indigène sera assez instruite,
assez entreprenante pour que sur ces terres, que
je ne condamne pas à une nudité éternelle, de nouveaux
efforts soient faits et de nouveaux éléments de richesse
soient créés ». Le résident général rappelait que des
efforts ont été faits par l’administration du Protectorat
pour amener les indigènes à l’amélioration de leur élevage
du mouton, puis répondant au reproche qui aivait été
adressé au Protectorat d’aliéner une trop grande quantité
de terres mortes au détriment des indigènes, il déclarait :
« Jusqu’à ce qu’une situation économique nouvelle commande
d’autres résolutions, il ne sera pas livré de terres
mortes du sud, de terres sialines comme on les appelle, à
des cojons uniquement pour y élever des moutons d’une
race supérieure à ceux élevés parles indigènes. Nous poursuivons
dans cètf,e région les progrès de l’élevage par
une entente avec les communautés indigènes, en tâchant
de leur faire prendre à leur compte le résultat des essais
entrepris par les colons français. Mais il n’y aura pas de
nouveaux prélèvements de terres sialines, j ’en donne l’assurance
à la Chambre ».
Tandis que le Protectorat 's’efforçait de régler la question
des propriétés collectives et de mettre en valeur les
« terres mortes », il se préoccupait de multiplier le nombre
des propriétés privatives et d’qssurer leur persistance. Ce
fut l’objet du régime de l’immatriculation créé par les
lois du 1er juillet 1885 et 17 mars 1892. En vertu de ces
lois, tout propriétaire a le droit de réclamer l’inscription
de sa propriété et des droits réels qui ï’affectent sur les
registres publics de la conservation foncière. Il fournit
ses titres, une enquête est faite par les soins d.u tribunal
mixte et, s’il y a lieu, l’inscription est ordonnée par un
jugement de ce tribunal. Le titre foncier qui en résulte