mines, sur un registre àjse destiné. L’ordre des transérip-
tions détermine le rang des ayant droit; le service des
mines délivre à tous ceux qui le requièrent copie de toutes
les transcriptions concernant une mine ou certificat qu’il
n’en existe aucune. Ces dispositions sont de nature à
faciliter grandement les opérations sur les mines.
Les taxes spéciales aux mines sont les suivantes :
l°Pourles permis de recherches, 250 francs par demande e t'
500 francs par renouvellement ; 2° pour les permis d’exploitation,
500 francs pour l’institution et une taxe fixe
annuelle de 0 fr. 50 par hectare. Les minerais marchands
extraits et prêts pour la vente subissent en outre une taxe
fixée par l’arrêté d’institution; 3° pour les concessions,
1.000 francs pour l’institution et une taxe annuelle de
1 franc par hectare indépendamment d’une taxe proportionnelle
de 5 p. 100 sur le produit net.
Les minerais de fer sont assujettis à une taxe spéciale
supplémentaire de 5 p. 100 de la valeur des minerais
franco bord au port d’embarquement, sans que cette taxe
puissp dépasser 20 p. 100 du bénéfice au delà de 2 fr. 50
par tonne.
Enfin, le décret prévoit pour les concessions futures une
taxe complémentaire sur les extra-bénéfices dépassant
10 p. 100 du capital de premier établissement.
| h — E x p l o it a t io n d e s p h o s p h a t e s
L’industrie la plus importante de la Tunisie avec celle
des mines métallifères est représentée par l’extraction, la
dessiccation et le transport des phosphates de chaux..On a
vu au chapitre n que la valeur des phosphates exportés
était passée de 3.700.000 francs en 1900, à 9.500.000 francs
en 1905, 29.000.000 de francs en 1910 et 45.500.000 francs
ên 1913.
Parallèlement, les recettes qu’ils procurent au protectorat
et qui se composent : 1° de la redevance d’adjudication
pour les phosphates domaniaux; 2° de la taxe d extraction
de 0 fr. 50 par tonne sur tous les phosphates, ont atteint
successivement 168.000 francs en 1900 ; 297.000 francs en
1905; 2.000.0Q0 en 1910 et plus de 3.000.000 en 1913.
L’exploitation des phosphates est analogue à celle du
charbon, avec les dangers d’incendie et d’explosion en
moins. Avant d’être expédié, le phosphate est séché, soit
sur des aires spéciales, en l’éfendant en couche mince èt
en le labourant, soit dans des fours rotatifs.
La teneur en phosphate de chaux des produits tunisiens
exportés varie de 58 à 65 p. 100.
Le prix de vente des phosphates est déterminé par la
teneur en phosphate tribasique, les plus riehes étant ceux
qui se paient le plus cher. Tous les phosphates de la Tunisie
sont garantis contenir moins de 2 p. 100 de fer et d’alu^
mine, substances dont la présence en proportion supérieure
à ce chiffre amène une dépréciation du minerai.
Les gisements de phosphate de chaux et de phosphorites
sont classés par la législation tunisienne parmi les carrières
qui sont à la disposition des propriétaires du sol, le propriétaire
pouvant être soit le domainn public, soit un particulier.
Dans le premier cas, l’Etat pourrait exploiter
directement s’il ne trouvait pas avantage à faire des concessions;
dans le seeond, tout particulier peut exploiter les
phosphates de son domaine à la seule condition de remplir
certaines obligations de police.
Au point de vue des carrières l’Etat est considéré comme
propriétaire non seulement dansjes territoires domaniaux,
mais encore dans les habous publics ou privés.
En vertu du décret du 1èr décembre 1898, les recherches
de gisements de phosphates ne peuvent être opérées dans
les terrains domaniaux ou dans les habous publiés ou
privés qu’après autorisation du Directeur des travaux
publics. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à une
personne morale unique et non à une association ou collectivité
quelconque; elle est personnelle et ne peut être
cédée à un tiers qu’avec l’autorisation du Directeur des
travaux publics- La personne qui a fait lés recherches ne
peut être reconnue inventeur d’un gisement qu’après l’exécution
de travaux susceptibles de faire connaître la valeur