industrielle du gîte. L’inventeur acquiert le droit à un
dixième de la redevance que touchera l’Etat pendant trente
ans, mais il n’a aucun titre à l’exploitation. Celle-ci est
donnée à l’adjudication publique. Si le gisement est situé
en terrain habous, la part de la redevance attribuée à l’Etat
par l’adjudication est remise à l’administration des habous
pour le compte des intéressés.
Indépendamment de la redevance au profit de l’Etat, sur
laquelle se fait l’adjudication, le décret de 1898 impose
une taxe de 50 centimes par tonne à tous les phosphates
exportés. Un décret du 22 août 1900 a porté de 300 hectares
à 2.000 hectares la surface maxima des terrains pour lesquels
des permis de recherches peuvent être accordés.
I III. — L ?i n d u s t r i e d u s e l
L’industrie représentée par 1 exploitation des salines et
la vente du sel constitue, en principe, un monopole
d’Etat, institué par le décret de 14 hidgé 1301 (3 octobre
1884). D’apr'es l’article 81 de ce décret « l’dchat, la fabrication
et la vente du sel naturel ou artificiel, sont exclusivement
réservés au monopole dans toute 1 etendué de la
Régence ». Par l’article 82 « les sels naturels et artificiels
de provenance étrangère sont prohibés a 1 entrée de la
Régence, à moins qu’ils ne soient achetés pour le compte
de la régie ». Cependant les sels étrangers destinés à la
salure des poissons, particulièrement des sardines et des
thons que l’on pêche en assez grande quantité sur les côtes
de la Régence, étaient soustraits à cette interdiction jusqu’au
jour « où le monopole sera a même de distribuer
aux saleurs la quantité de sel qui leur sera nécessaire ».
Le même décret interdit à tout habitant de la Régence de
détenir en sa possession plus de 15 kilogrammes de sel
sans justifier de sa provenance et autorise les agents du
monopole ou des douanes à faire « les perquisitions les
plus minutieuses dans les maisons des personnes soupçonnées
de se livrer à la contrebande ». Il est vrai que
« les perquisitions ne peuvent être faites, s il s agit de ju sticiables
des tribunaux français, qu’en présence d’un
délégué de la municipalité ou d’un officier de police judiciaire,
ou d’un fonctionnaire qui sera désigné pour en
remplir les fonctions ; s’il s’agit de justiciables des tribunaux
indigènes, les perquisitions ne pourront être faites
qu’en présence de l’autorité tunisienne ».
Le sel étranger entrant en Tunisie pour le monopole
est exempt de tout droit de douane.
Le monopole exploite directement la saline de La Princesse
près de la Goulette et les sources salines de Lorbeus
près du Kef
i L’Etat a concédé, en outre, à des particuliers 13 salines :
celles de Ras Dimas (Mehdia), de Ben-Rayada (Mahdia) , de
Soliman, de Kerbennah, de Kniss (Monastir), de Sidi-
el-Hani (Kairouan), d’Assa-Djerida (Sousse), de Sidi-
Salem (Sfax), de Sidi-Khalifa (Sousse), de Halk-el-Menzel
(Sousse), de Mégrine et de M’taâ el-Ghorra êt de Zarzis.
Tout le sel produit par ces salines doit être exporté. C’est
une condition essentielle de la concession, pour laquelle
une redevance est payée à l’Etat.
Le produit du monopole du sel au profit du budget de
la Tunisie était de 693.000 francs en 1892; il s’est élevé,
en 1912, à près d’un million de francs.
| IV. —; L ’i n d u s t r i e d e l a p ê c h e
L’énorme étendue des côtes de la Tunisie, l’existence
sur ses bords de grands lacs qui communiquent avec la
mer et l’abondance des poissons, du corail et des éponges
dans lés eaux territoriales de la Régence donnent à l’industrie
de la pêche une importance qui, très probablement,
ira sans cesse en s’accroissant.
D’après M. E. de Fages1, le domaine de la pêche maritime,
en Tunisie, comprend plus de 1.200.000 hectares.
« Les côtes de la Tunisie, dit-il, ont en effet un développement
d’environ 1.200 kilomètres. En multipliant cette lon