artésiens, les produits chimiques destinés à l’amendement
des terres ou au traitement des maladies de la vigne, et
tous les produits qui sont admis en franchise dans la
métropole. Les céréales et les fèves et leurs dérivés d’origine
étrangère sont admis au tarif minimum français. Les
autres produits, quelle que soit leur provenance, sont
assujettis à des droits spécifiques déterminés par le tarif
annexé au décret du 30 mai 1916 ; auparavant, ils supportaient
un droit de 8 p. 100 ad valorem. L’importation
dans la Régence d’un certain nombre de produits est absolument
prohibée, soit en vue de protéger les monopoles
(kif, haschich et chira dérivés du chanvre, ftabac, sel,
allumettes, cartes à jouer, poudres, etc.), soit pour protéger
la Régence contre le phylloxéra (plants et ceps de
vigne, boutures, marcottes, engrais végétaux, terres
végétales, terreaux, fumiers, etc.). Une surveillance
étroite est en outre exercée sur toutes les plantes ou
autres objets qui pourraient introduire le phylloxéra. Celui
ci, grâce probablement à ces mesures, n’a fait que.
peu de mal aux vignobles tunisiens: Dans un but de protection
de certaines industries ou de l’élevage tunisien,
« les éponges, les huiles, les olives fraîches, les peaux
brutes, les poissons frais, les poulpes, les grignons d’olives
et les chiffons, sont frappés de droits de sortie d’ailleurs
peu élevés et qui finiront vraisemblablement par être supprimés.
Les poulains de moins de quatre ans, d’une part,
les pouliches et juments de-moins de six ans, de l’autre,
sont respectivement passibles d’une taxe de sortie de 50 à
75 francs par tête. Cette mesure, essentiellement transitoire,
a tout à la fois pour but d’atténuer l’exportation
parfois exagérée de ces animaux et de compenser la perte
subie de ce chef par l’Etat tunisien qui s’impose, en vue
de l’amélioration de l’espèce chevaline, des sacrifices dont
cet exode exagéré lui fait perdre naturellement le fruit1 ».
Tandis que la Tunisie ouvrait ses portes aux produits
du dehors et permettait à ceux de son sol ou de son indus-
1. Notice sur la Tunisie, publiée par la Direction de l’agriculture, du commerce
et de la colonisation, p. 24. '
trie de sortir, la France modifiait son régime douanier au
profit de la Tunisie. Ce fut l’objet des lois du 19 juillet 1890
et 19 juillet 1904. En vertu de la première de ces lois,
les huiles d’olives et de grignons d’olives, les grignons
d’olives, les chevaux, ânes, mulets, les animaux des
espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les volailles et
le gibier sont admis en franchise dans la métropole jusqu’à
concurrence de quantités déterminées chaque année
par décrets du Président de la République et à la condition
d’être accompagnés de certificats d’origine délivrés par
les contrôleurs civils.
Les fèves et les vins de raisins frais (ceux-ci sous réserve
d’un modique droit de 0 fr. 60 par hectolitre, augmenté à
partir d’un titre alcoolique de 11°9, d’une taxe de 0 fr. 70
par degré supplémentaire, bénéficient des mêmes dispositions.
— Le régime applicable aux vins de raisins frais
s’étend, depuis le 12 juillet 1899, aux: vins mûtés à l’alcool
et aux vins de liqueur, à la condition que ces produits soient
destinés à la fabrication de vermouths et autres produits
similaires, et comme tels pris en charge par la régie métropolitaine
dès leur arrivée en France. — Enfin, les moûts
de vendange mûtés autrement qu’à l’alcool, jouissent, eux
aussi, du même traitement de faveur jusqu’à concurrence
d’un titre glycométrique de 12° Baumé, ceux dont le titre
est plus élevé sont frappés d’un droit de 15 fr. 50 par
100 kilogrammes.
Tous les autres produits sont passibles des droits du
tarif minimum français, exception faite toutefois pour les
cérqales. Ces dernières étaient naguère soumises au même
régime que les huiles, les fèves, etc., c’est-à-dire que leur
importation en France ne pouvait s’effectuer que dans la
limite des quantités annuellement déterminées par les
décrets susvisés. Par contre, et bien que les blés tunisiens
ainsi importés dans la Métropole n’eussent pas acquitté,
en y pénétrant, le droit de douane de 7 francs par 100 kilogrammes
qui frappe en pareil cas les blés de provenance
étrangère, l’exportation de farines françaises dans la Régence
était assimilée aux exportations à destination de