autres, accordait àisoxfedjbaye la dîme de la pèche de$
harengs sur toute la cote maritime du Calaisis. L’exécution
y occasionna une rèyolleM J^us les « pêcheurs s’étaient oms
pour en refuser le paiement^ Quoique ce droit fut confirmé
par le comte de Flandre et par Philippe-Augnsta,et que
la dîme fût demandée par le seigneur du territoire, elle
fut constamment refusée.- Qn raconte même qu’un vieux
matelpt donna seul sonadhésion àqoayér cette dîrnê à son
curé ,>ôn lui observant que cet impôt devait êtrûalevé.
dans champ j. que celui ou il moissonnait, et oùjil faisait* sa
récolte était la mer, et qu’il aurait soin d’y laisser le dixième
de sa pèche» Les annales de Calais prouvent que les quel-
relies à l’occasion de cette dîme ont dnré entre l’abbaye et
les Calaisiens jusqu’à ee que l’éveque Lambert JJ y oût
mis fin par une transaction qui termina leur différend.
Dans le cours du douzième s iè c le » plusieurs donations
de harengs, faites à des maisons religieuses»: portent; à
croire que la pêche.de ce poisson se pratiquait entré la
Seine et l’Orne, parce. que ces donations s’acquittaient à
Ponfr-Audemer; il est «gaiement certain qu’il y avait dans
le même temps une pèche de hareng auprès des îles de
Jersey et de Guernesey, puisque Henri II relate dans ks
privilèges de la ville de Pontorson, les droits à percevoir
sur les harengs frais ou salés qui passaient de là en Normandie.
Le poisson de cette pêche est désigné dans les ordonnances
postérieures sous le nom de hareng de Garnisf.
On a aussi de fortes présomptions pour croire que la
pêche du hareng avait, lieu sur les côtes de la Bretagne,
entre la Vilaine et la Loire. Il est très-probable que le nom
du village fppelé en bas-breton Penharing, ce qui signifie
tête de hareng, dérive nécessairement de quelque circonstance
remarquable de la pêche defee poisson. Quant? à
celle qui se pratiquait au midi de la Loire, elle est établie
par différents actes» <11 en est question dans les coutumes
de la mer, autrement dites.hé d’Oléron, publiées; par
Ëlé<^iote*de Guienn6 quand Louis Je Jeune l’eûtrépudiée
a son retour de la Palestine. La date de -ce règlement test
de 11 5% .^Quelques. auteurs.iui en donnent une plus récente;
mais il est facile de dém©ntrer que^ -L date de
î ajôfi est celle d ’une seconde publication. Je ferai cependant
remarquer qu’iMs’agit plus probablement ici des
très-grandes sardines -ou des pilchards que l’on confond
.souvent, avec le hareng -quand elles atteignent leur plus
Jgran détaille.
Philippe-Auguste ayant réuni à la couronne la Normandie^
eb la Picardys, le commerce des villes maritimes de
ces Çotes avec Paris s’accrut insensiblement, et Paris fournit
ensuite aux principales villes du royaume presque toute
leur proviéibti de poisson de m<er. On établit un nouveau
port de décharge pour les marchandises qui remontaient
la Seine» Pour subvenir aux frais ?d& cet établissement,
Philippe-Auguste octroya de nouveaux-droits à la société
des marchands de l’eau, et entre autres la levée de quatre
sous sur chaque cargaison de harengs. Louis IX açcjorda
une très-grande protection au commerce des poissons de
mer à la faveur des ordonnances de i a5o, 1264 et 1258.
La seconde surtout fut un des plus grands encouragements
que reçut la pèche du hareng ; elle établit l’ordre et la
police de la vente à observer à Paris. Il y est fait mention
pour .la. première fois. dûÇvoituriers de: poisson .de mer ;
ries harengs îy sont distingués-èn frais, en seqsset en salés.