Hre ouverts dans le but de prendre une partie quelconque
de leur contenu sans lé consentement de
l ’agent des douanes.
Art. 31. — Pour la convenance des commerçants et
des importateurs qui ne sont pas en position de paver
les droits de douane sur les marchandises importées
par eux aussitôt après leur arrivée, le gouvernement
peut leu r permettre de faire construire à leurs frais
des magasins de douanes, des entrepôts dénommés
entrepôts privés sur leurs propres propriétés et dans
lesquels le gouvernement peut leur laisser le droit
d ’emmagasiner des marchandises une fois qu’elles ont
été inspectées ju sq u ’au moment où ils désirent les
retirer, les vendre ou en faire l’expédition, moment
auquel ils doivent payer immédiatement les droits de
douane sur ces marchandises. Ces dits entrepôts
privés doivent,être munis de deux serrures avec différentes
clefs, dont l ’une doit rester en possession de
l ’agent des douanes spécialement affecté pour ce but
et l ’autre en possession du commerçant. Pour le
paiement des droits de douane dus au gouvernement,
une garantie doit être donnée et acceptée par le gouvernement;
si les marchandises ainsi emmagasinées
ne sont pas sorties de l’entrepôt dans l’espace de six
mois, les droits de douane dus au gouvernement
peuvent être payés suivant la loi, e t dans le cas de
non accomplissement, les marchandises peuvent être
vendues en vente publique; les produits de cette
vente doivent être remis au propriétaire des marchandises
après déduction des droits de douane et
autres frais dus. Sur toutes les marchandises emmagasinées
dans de tels entrepôts privés, un droit
additionnel de 5 p. 100 de la valeur du droit de
douane réel est chargé sur la marchandise au
moment de sa sortie.
Art. 32. — La garantie pour le paiement des droits
de douane sur des marchandises conservées en e n tre pôts
privés doit consister en une garantie principale
et deux autres garanties immobilières de chacune
£ 500. Si le total des droits de douane dus sur les marchandises
mises en entrepôt excède les deux tiers de
la garantie une garantie proportionnelle doit être donnée.
Le gouvernement a le droit en tous temps d annuler
le privilège d’ùn entrepôt privé lorsqu’une preuve
est produite que son propriétaire a commis une contravention
quelconque.
Art. 33. — Le propriétaire d’un entrepôt privé est
obligé de faire ouvrir son entrepôt une fois par semaine
par l ’agent des douanes. Le temps d’ouverture des
entrepôts du gouvernement et des entrepôts privés-
est le suivant
De 7 heures du matin à midi et de 2 h eu re s à 5 heures en été.
De 8 heures à i heure et de 2 heures à 4 heures en hiver.
Les dimanches et jours de tètes légales exceptés.
Art. 34. — L’importation des cigares* e st défendue
autrement qu’en boîtes de 2o ou multiples de ce
nombre ne devant pas excéder 500. Les cigarettes ne-
sont admises qu’en boites de 100 ou de 500. Les
cigares èt cigarettes ne peuvent être vendus en boite>
ou paquets non munis d’une bande du gouvernement
fournie gratis par le receveur des douanes une fois queles
droits ont été payés.
Art. 35. — Toutes les boîtes de cigares ou de ciga