
 
        
         
		Hre  ouverts  dans  le  but  de  prendre  une  partie quelconque  
 de  leur  contenu  sans  lé  consentement  de  
 l ’agent  des  douanes. 
 Art.  31. —  Pour la convenance  des  commerçants  et  
 des  importateurs  qui  ne  sont pas  en  position  de  paver  
 les  droits  de  douane  sur  les  marchandises  importées  
 par  eux  aussitôt  après  leur  arrivée,  le  gouvernement  
 peut  leu r  permettre  de  faire  construire  à  leurs  frais  
 des  magasins  de  douanes,  des  entrepôts  dénommés  
 entrepôts  privés  sur  leurs  propres  propriétés  et  dans  
 lesquels  le  gouvernement  peut  leur  laisser  le  droit  
 d ’emmagasiner  des marchandises une  fois qu’elles  ont  
 été  inspectées  ju sq u ’au  moment  où  ils  désirent  les  
 retirer,  les  vendre  ou  en  faire  l’expédition,  moment  
 auquel ils  doivent  payer  immédiatement  les  droits  de  
 douane  sur  ces  marchandises.  Ces  dits  entrepôts  
 privés  doivent,être  munis  de  deux  serrures  avec  différentes  
 clefs,  dont l ’une  doit  rester en  possession  de  
 l ’agent  des  douanes  spécialement  affecté  pour ce  but  
 et  l ’autre  en  possession  du  commerçant.  Pour  le  
 paiement  des  droits  de douane  dus  au  gouvernement,  
 une  garantie  doit  être  donnée  et  acceptée  par  le gouvernement; 
   si  les  marchandises  ainsi  emmagasinées  
 ne  sont  pas  sorties  de  l’entrepôt  dans  l’espace  de  six  
 mois,  les  droits  de  douane  dus  au  gouvernement  
 peuvent  être  payés  suivant  la  loi,  e t  dans  le  cas  de  
 non  accomplissement,  les marchandises  peuvent  être  
 vendues  en  vente  publique;  les  produits  de  cette  
 vente  doivent  être  remis  au  propriétaire  des  marchandises  
 après  déduction  des  droits  de  douane  et  
 autres  frais  dus.  Sur  toutes  les  marchandises  emmagasinées  
 dans  de  tels  entrepôts  privés,  un  droit 
 additionnel  de  5  p.  100  de  la  valeur  du  droit  de  
 douane  réel  est  chargé  sur  la  marchandise  au  
 moment  de  sa  sortie. 
 Art.  32.  —  La  garantie pour le paiement des  droits 
 de  douane  sur des marchandises  conservées  en e n tre pôts  
 privés  doit  consister  en  une  garantie  principale  
 et  deux  autres  garanties  immobilières  de  chacune  
 £  500.  Si  le  total des droits de douane dus sur les marchandises  
 mises  en  entrepôt  excède  les  deux  tiers  de  
 la garantie une  garantie  proportionnelle  doit  être  donnée. 
   Le  gouvernement  a  le  droit  en tous  temps  d annuler  
 le privilège d’ùn entrepôt privé lorsqu’une preuve  
 est produite que  son propriétaire a commis une contravention  
 quelconque. 
 Art.  33.  —  Le propriétaire  d’un  entrepôt privé  est  
 obligé  de  faire ouvrir son entrepôt une  fois par semaine  
 par  l ’agent  des  douanes.  Le  temps  d’ouverture  des  
 entrepôts  du  gouvernement  et  des  entrepôts  privés-  
 est  le  suivant 
 De  7  heures du matin  à midi  et  de  2 h eu re s  à  5  heures  en  été. 
 De 8  heures à  i  heure  et  de  2  heures à  4  heures  en  hiver. 
 Les  dimanches  et  jours  de  tètes  légales  exceptés. 
 Art.  34.  —  L’importation des  cigares* e st  défendue  
 autrement  qu’en  boîtes  de  2o  ou  multiples  de  ce  
 nombre  ne  devant  pas  excéder  500.  Les  cigarettes ne-  
 sont  admises  qu’en  boites  de  100  ou  de  500.  Les  
 cigares  èt cigarettes  ne peuvent  être vendus  en  boite>  
 ou paquets  non  munis  d’une bande  du  gouvernement  
 fournie gratis par le receveur des  douanes  une fois queles  
 droits ont  été payés. 
 Art.  35.  —  Toutes les boîtes  de cigares  ou de  ciga