doit être payé contre délivrance de reçus à l’office du
Laiid Ilost ou du receveur des douanes.
A r t . 16. — Lorsqu’un importateur désire user
du privilège de paver les droits de douane sur des
marchandises arrivées à destination, celles-ci doivent
passer d’abord devant le Land llost ou l’agent des
.douanes de la ville frontière qui les laisse transiter.
A r t . 17. — Aucun entrepreneur de transports ni
.aucune personne important des marchandises, excepté
•les personnes privées mentionnées dans l’article G
.•qui importent pour leur propre usage, ne peuvent
.avoir le droit de dédouaner ou de faciliter le dédouanement,
et il n ’est permis à personne de recevoir
.délivrance de ces marchandises après le coucher
M avant le lever du soleil.
.. A r t . 18. — Les droits de douane sur les marchandises
voyageant par poste doivent être payés au
••bureau de poste; l ’inspecteur général ou son représentant
peut avoir le droit de faire ouvrir tout
•colis et s’assurer que les droits de douane ont été
pavés. S’il était prouvé que- les droits de douane
n ’avaient pas été payés, ou seulement en partie,
les réceptionnaires ou l’expéditeur seraient punissables
suivant cette loi.
A r t . 1 9 . — Les marchandises importées par
chemins de fer, par voiture ou par autre moyen, ne
peuvent pas être délivrées par les agents qui les
ont reçues sans la production d’un permis du receveur
des douanes, ou doivent être placées par ces
agents dans les magasins de douane.
- Art. 20. Toute déclaration, verbale ou écrite,
,sous serment ou autrement, émise devant un receveur
des douanes, reconnue inexacte et faite dans le
but d’esquiver les droits de douane, sera punie suivant
les termes de cette loi.
Art. 21. -— Tout importateur de marchandises est
responsable et punissable criminellement pour toute
contravention à cette loi faite par une personne agissant
en son lieu et place, cette personne restant
aussi punissable de la même manière.
Art. 22. — Commerçants ou propriétaires de
magasins, d'hôtels., de cantines, de maisons de
commerce, aie compagnies, de manufactures, faisant
commerce de cet état, doivent tenir des livres
et doivent avoir les connaissements, les factures
.et autres documents relatant tous les détails des
marchandises importées ou vendues, de façon que
ces livres puissent à tout moment être ouverts pour
être inspectés par l’agent des douanes. En cas de
non observation de cette clause, les personnes en
défaut sont punies suivant la loi.
Art. 23. — Toute personne offrant des marchandises
en vente ou les transportant, ou les possédant,
ou les ayant vendues, ou encore les ayant mentionnées
sur ses livres et documents, peut être
contrainte, à la requête de 1 agent des douanes, à
produire les preuves d’origine de la marchandise, de
l’époque et de l’endroit où les droits ont été payés,
les marques et les numéros des caisses ou colis,
et toutes ces preuves doivent concorder avec les
documents produits et les droits de douane payés.
Art. 24. — Dans le cas de quelque doute que ce
soit, relatif au paiement des droits de douane ou de
la légalité de l’importation des marchandises men