
 
        
         
		doit  être  payé  contre  délivrance  de  reçus  à  l’office du  
 Laiid Ilost ou  du receveur  des douanes. 
 A r t .  16.  —  Lorsqu’un  importateur  désire  user  
 du  privilège  de  paver  les  droits  de  douane  sur  des  
 marchandises  arrivées  à destination,  celles-ci doivent  
 passer  d’abord  devant  le  Land  llost  ou  l’agent  des  
 .douanes  de  la  ville  frontière  qui  les  laisse  transiter. 
 A r t .  17.  —  Aucun  entrepreneur  de  transports  ni  
 .aucune personne  important des marchandises, excepté  
 •les  personnes  privées  mentionnées  dans  l’article  G  
 .•qui  importent  pour  leur  propre  usage,  ne  peuvent  
 .avoir le droit  de dédouaner  ou  de  faciliter le  dédouanement, 
   et  il  n ’est  permis  à  personne  de  recevoir  
 .délivrance  de  ces  marchandises  après  le  coucher  
 M avant  le lever  du  soleil. 
 ..   A r t .  18. —  Les  droits  de  douane  sur  les marchandises  
 voyageant  par  poste  doivent  être  payés  au  
 ••bureau  de  poste;  l ’inspecteur  général  ou  son  représentant  
 peut  avoir  le  droit  de  faire  ouvrir  tout  
 •colis  et  s’assurer  que  les  droits  de  douane  ont  été  
 pavés.  S’il  était  prouvé  que-  les  droits  de  douane  
 n ’avaient  pas  été  payés,  ou  seulement  en  partie,  
 les  réceptionnaires  ou  l’expéditeur  seraient  punissables  
 suivant cette loi. 
 A r t .  1 9 .  —  Les  marchandises  importées  par  
 chemins  de  fer,  par  voiture  ou  par  autre  moyen,  ne  
 peuvent  pas  être  délivrées  par  les  agents  qui  les  
 ont  reçues  sans  la production  d’un  permis  du  receveur  
 des  douanes,  ou  doivent  être  placées  par  ces  
 agents  dans les  magasins  de  douane. 
 -  Art.  20.  Toute  déclaration, verbale  ou  écrite,  
 ,sous  serment  ou  autrement,  émise  devant  un  receveur  
 des  douanes,  reconnue  inexacte  et  faite  dans  le  
 but  d’esquiver  les  droits  de  douane,  sera  punie  suivant  
 les  termes  de cette loi. 
 Art.  21.  -—  Tout  importateur  de  marchandises  est  
 responsable  et  punissable  criminellement  pour toute  
 contravention  à  cette  loi  faite  par  une  personne  agissant  
 en  son  lieu  et  place,  cette  personne  restant  
 aussi  punissable  de  la même manière. 
 Art.  22.  —  Commerçants  ou  propriétaires  de  
 magasins,  d'hôtels.,  de  cantines,  de  maisons  de  
 commerce, aie  compagnies,  de  manufactures,  faisant  
 commerce  de  cet  état,  doivent  tenir  des  livres  
 et  doivent  avoir  les  connaissements,  les  factures  
 .et  autres  documents  relatant  tous  les  détails  des  
 marchandises  importées  ou  vendues,  de  façon  que  
 ces livres  puissent  à  tout  moment  être  ouverts  pour  
 être  inspectés  par  l’agent  des  douanes.  En  cas  de  
 non  observation  de  cette  clause,  les  personnes  en  
 défaut  sont  punies  suivant  la  loi. 
 Art.  23.  —  Toute  personne  offrant  des  marchandises  
 en  vente  ou  les transportant,  ou  les  possédant,  
 ou  les  ayant  vendues,  ou  encore  les  ayant  mentionnées  
 sur  ses  livres  et  documents,  peut  être  
 contrainte,  à  la  requête  de  1 agent  des  douanes,  à  
 produire  les  preuves d’origine  de  la marchandise,  de  
 l’époque  et  de  l’endroit  où  les  droits  ont  été  payés,  
 les  marques  et  les  numéros  des  caisses  ou  colis,  
 et  toutes  ces  preuves  doivent  concorder  avec  les  
 documents  produits  et  les droits de  douane  payés. 
 Art.  24.  —  Dans  le  cas  de  quelque  doute  que  ce  
 soit,  relatif  au paiement  des  droits  de  douane  ou  de  
 la  légalité  de  l’importation  des  marchandises  men