A r t . 8. — Personne n ’est autorisé à importer des
marchandises si ce n ’est par une station de douane
fixée par le gouvernement, excepté les personnes qui
viennent résider en Afrique du Sud, tel qu’il est
mentionné dans l’article 6.
A r t . 9. — Toute personne important ou transportant
des marchandises, soit pour elle soit pour une
autre-personne, destinées à son usage ou au commerce
aura à prévenir, immédiatement après avoir
franchi la frontière, l’officier des douanes le plus-
voisin et à payer les droits de douane. Aucun voyageur
ou entrepreneur de transports, excepté les compagnies
de chemins de fer, n ’a le droit d’importer ou
d’aider à importer des marchandises avant le lever et
après le coucher du soleil.
A r t . 10. — S’il est prouvé qu’un agent de transport
ou une autre personne n ’a pas fait de déclaration
complète de marchandises importées par elle,,
elle sera punie conformément à la loi.
A r t . 11. — Les déclarations doivent indiquer-
clairement et lisiblement les marques, numéros-
et contenus des caisses, des emballages, etc. Dans
les factures, les prix, qualité et quantité des marchandises,
ainsi que les marques des caisses pt des
colis, l’endroit où les marchandises ont été achetées,
doivent être déclarées. Lorsqu’il est prouvé que les-
factures, déclarations, certificats ou autres documents
sont faux, les marchandises peuvent être
confisquées.
A r t . 12. — Un agent de transport ou toute autre
personne important des marchandises ne peut les
dédouaner sans avoir d’abord présenté ses déclarations,
et reçu une autorisation écrite, timbrée et
signée de l’agent des douanes, et personne n ’est
autorisé à recevoir ces marchandises sans que cette
permission ne soit montrée. Cependant dans le
cas où les commerçants ou importateurs résident
à une longue distance d’un agent des douanes
celui-ci peut, avant que les marchandises arrivent,
délivrer des permis de dédouanement s l’importateur.
Les particuliers, comme il est mentionné dans
l’article 6, n ’étant pas commerçants ou agents de
transports, qui importent en petite quantité des
objets pour leur propre usage ne sont pas obligés
de demander un permis à l’agent des douanes.
A r t . 13. — Toutes personnes, excepté celles mentionnées
dans l’article 6, important des marchandises
dans l’État doivent, sur la demande d’un agent des
douanes, d’un membre de la police ou de tout agent
qualifié pour cette vérification, produire la preuve
d’avoir acquitté les droits d’entrée, soit le reçu
des droits d’entrée payés, soit la déclaration timbrée
et signée par l’agent des douanes. Un agent de
transports doit produire le permis, la déclaration
signée et tout autre certificat ou preuve donné
par l’agent des douanes. .
A r t . 14. — Pour l’enregistrement et la délivrance
des permis, pour tout article libre de droit suivant la
loi, excepté sur le charbon et sur le bétail vivant,
6d doivent être perçus par l'agent- des douanes par
500 livres de poids. Sur le charbon l sU doit être perçu
par 5.000 livres de poids.
A r t . 15. — Après le dédouanement des marchandises
devant l’agent des douanes, le droit d’entrée