
 
        
         
		A r t .  8.  —  Personne  n ’est  autorisé  à   importer  des  
 marchandises  si  ce  n ’est  par  une  station  de  douane  
 fixée  par le  gouvernement,  excepté  les  personnes  qui  
 viennent  résider  en  Afrique  du  Sud,  tel  qu’il  est  
 mentionné  dans l’article  6. 
 A r t .  9.  —  Toute  personne  important  ou  transportant  
 des  marchandises,  soit  pour  elle  soit  pour  une  
 autre-personne,  destinées  à  son  usage  ou  au  commerce  
 aura  à  prévenir,  immédiatement  après  avoir  
 franchi  la  frontière,  l’officier  des  douanes  le  plus-  
 voisin  et  à payer  les  droits  de  douane.  Aucun  voyageur  
 ou entrepreneur  de  transports,  excepté  les  compagnies  
 de  chemins  de  fer,  n ’a le  droit  d’importer ou  
 d’aider  à  importer  des  marchandises  avant le lever  et  
 après  le coucher du  soleil. 
 A r t .  10.  —  S’il  est  prouvé  qu’un  agent  de  transport  
 ou  une  autre  personne  n ’a  pas  fait  de  déclaration  
 complète  de  marchandises  importées  par  elle,,  
 elle  sera punie  conformément  à  la loi. 
 A r t .  11.  —   Les  déclarations  doivent  indiquer-  
 clairement  et  lisiblement  les  marques,  numéros-  
 et  contenus  des  caisses,  des  emballages,  etc.  Dans  
 les  factures,  les  prix,  qualité  et  quantité  des  marchandises, 
   ainsi  que  les marques  des  caisses  pt  des  
 colis,  l’endroit  où  les  marchandises  ont  été  achetées,  
 doivent  être  déclarées.  Lorsqu’il  est prouvé  que  les-  
 factures,  déclarations,  certificats  ou  autres  documents  
 sont  faux,  les  marchandises  peuvent  être  
 confisquées. 
 A r t .  12. —  Un  agent  de  transport  ou  toute  autre  
 personne  important  des  marchandises  ne  peut  les  
 dédouaner  sans  avoir  d’abord  présenté  ses  déclarations, 
   et  reçu  une  autorisation  écrite,  timbrée  et  
 signée  de  l’agent  des  douanes,  et  personne  n ’est  
 autorisé  à  recevoir  ces  marchandises  sans  que  cette  
 permission  ne  soit  montrée.  Cependant  dans  le  
 cas  où  les  commerçants  ou  importateurs  résident  
 à  une  longue  distance  d’un  agent  des  douanes  
 celui-ci  peut,  avant  que  les  marchandises  arrivent,  
 délivrer  des  permis  de  dédouanement s   l’importateur. 
   Les  particuliers,  comme  il  est  mentionné  dans  
 l’article  6,  n ’étant  pas  commerçants  ou  agents  de  
 transports,  qui  importent  en  petite  quantité  des  
 objets  pour  leur  propre  usage  ne  sont  pas  obligés  
 de  demander un permis à l’agent des douanes. 
 A r t .  13.  — Toutes  personnes,  excepté  celles mentionnées  
 dans  l’article  6,  important des marchandises  
 dans  l’État  doivent,  sur  la  demande  d’un  agent  des  
 douanes,  d’un membre  de  la police  ou  de  tout  agent  
 qualifié  pour  cette  vérification,  produire  la  preuve  
 d’avoir  acquitté  les  droits  d’entrée,  soit  le  reçu  
 des  droits  d’entrée  payés,  soit  la  déclaration timbrée  
 et  signée  par  l’agent  des  douanes.  Un  agent  de  
 transports  doit  produire  le  permis,  la  déclaration  
 signée  et  tout  autre  certificat  ou  preuve  donné  
 par l’agent des douanes.  . 
 A r t .  14. —  Pour  l’enregistrement  et  la  délivrance  
 des permis,  pour  tout  article  libre  de  droit  suivant  la  
 loi,  excepté  sur  le  charbon  et  sur  le  bétail  vivant,  
 6d  doivent  être  perçus  par  l'agent-  des  douanes  par  
 500 livres de  poids.  Sur  le  charbon  l sU  doit être perçu  
 par  5.000  livres  de  poids. 
 A r t .  15.  — Après  le  dédouanement  des  marchandises  
 devant  l’agent  des  douanes,  le  droit  d’entrée