
 
        
         
		MIDDELBURG 
 Négociants — Allen  et  G6;  F.-M.-H.  Beuster;  H.-O.  
 Ekstene;  Henwood;  J.-B.  de  Kock;  Mac  Donald  et  
 Keet;  Rowbone;  J.  Schiele. 
 PIET ERSBU RG 
 Négociants, — Tr-W.  Beckett  et  G0 ;  R.  Bolman ;  H;  
 Franckel;  G.  Karl,  Wolff  et  G0;  M.  Kelly  et  G0;  H.  
 Moschke;  C.  Nathorp;  Schultis,  Schwar  et  G0;  0.  Yon  
 Dewitz. 
 POTCHEFSTROOM 
 Banques. — National  Bank;  Nat.  Bank  et  Crediet-  
 vereenigeng;  Standard Bank. 
 Négociants. — Clark  et  G0 ;  R.  Daly ;  Koster  et  C° ;  
 J.-L.  Miller  et  G0;  W.  Morris;  J.  Olen ;  Peeters  et  
 Ricketts;  Read  et  G0;  Reid  et  G0;  G.  Scorgie;  Shone  
 et  G0. 
 T A R I F   G É N É R A L   DES  DOUAN E S   DU  T R A N S V A A L 
 A r t .  1er.  — Toutes  les marchandises  importées sont  
 sujettes,  sauf  clauses  spéciales  de  la  loi,  à  un  droit  
 d’importation d e l  1/2 p. 100  sur la valeur, cette valeur  
 devant  être  la  valeur de  la marchandise  déjà  chargée  
 des  frais d’expédition  à  l’endroit  où  celle-ci  peut être  
 achetée  ou  obtenue  dans  le  but  de  l’importer  dans  la  
 République,  et  dans  le  cas  où  tous  ces  articles  sont  
 importés directement d’États, de provinces ou de colonies  
 d’outre-mer,  non  dans  le  Sud  Afrique,  la  valeur  
 des  marchandises  doit  être  augmentée  de  20  p.  100  et,  
 dans  cette  valeur,  on  doit  comprendre  les  articles 
 d’emballage qui  sont vendus  avec  la marchandise  tels  
 que  bouteilles,  boîtes ou  caisses  en  bois  ou  zinc,  tonneaux  
 pour  ciment  ou liquides,  boîtes  de  papier,  etc. 
 A r t ic l e s   l i b r e s   d e   to u s   d r o i t s . —  Toutes les espèces  
 d’animaux  vivants  excepté  les  boeufs,  les  vaches,  
 les  veaux,  les  moutons,  les  boucs  et  les  agneaux  qui  
 sont  considérés  comme  petit  bétail  et  payent:  suivant  
 le  tarif de  l’article  3.  Toute  espèce  d’animaux  vivants  
 appartenant  à  des  personnes  venant  résider  dans  la  
 contrée,  boeufs de travail  employés par  les  voyageurs,  
 bétail qui  a  été  conduit  dans  la  contrée  pour  passer  
 1?hiver  et  qui  est  ensuite  réexpédié,  ou bétail  exporté'  
 de  la République  dans  le même  but et  devant  y  rentrer; 
   billets  de  banque, et  autre  monnaie  dont  la  cir-^  
 culation  est  autorisée  dans  1 État,  livres  et  musique,  
 cartes  et  articles  imprimés  pour  écoles,  journaux  et  
 revues  périodiques;  articles  provenant  de  chasses  en  
 dehors  de  la  contrée  par  des  citoyens  de  la  République; 
   produits  d’animaux  et  animaux  élevés  dans  la.  
 République d'Orange  et dans  la province  de Mozambique  
 apportés sous certificat d’origine du résident ou du  
 consul;  voitures, wagons et véhicules  de  toutes  sortes  
 pour l’usage de personnes vhsitant la contrée  et retour-  •  
 nant avec ces voitures; de  môme  que  ceux  a l usage de  
 personnes venant dans l’État  avec  du  matériel  destiné  
 à  l’installation  de  fermes;  arbres,  üeurs,  essences  
 végétales;  toutes  graines  et  plants  spécialement  importés  
 par  les fermiers pour la culture  sous une déclaration  
 jurée  faite  devant  l’agent  des  douanes;  les_  
 graines  et  plants  devant  être  employés  dans  la  consommation  
 sont  naturellement  exceptés ;  marchandises  
 déjà  usées,  vêtements,  outils  appartenant  à  dé* -