MIDDELBURG
Négociants — Allen et G6; F.-M.-H. Beuster; H.-O.
Ekstene; Henwood; J.-B. de Kock; Mac Donald et
Keet; Rowbone; J. Schiele.
PIET ERSBU RG
Négociants, — Tr-W. Beckett et G0 ; R. Bolman ; H;
Franckel; G. Karl, Wolff et G0; M. Kelly et G0; H.
Moschke; C. Nathorp; Schultis, Schwar et G0; 0. Yon
Dewitz.
POTCHEFSTROOM
Banques. — National Bank; Nat. Bank et Crediet-
vereenigeng; Standard Bank.
Négociants. — Clark et G0 ; R. Daly ; Koster et C° ;
J.-L. Miller et G0; W. Morris; J. Olen ; Peeters et
Ricketts; Read et G0; Reid et G0; G. Scorgie; Shone
et G0.
T A R I F G É N É R A L DES DOUAN E S DU T R A N S V A A L
A r t . 1er. — Toutes les marchandises importées sont
sujettes, sauf clauses spéciales de la loi, à un droit
d’importation d e l 1/2 p. 100 sur la valeur, cette valeur
devant être la valeur de la marchandise déjà chargée
des frais d’expédition à l’endroit où celle-ci peut être
achetée ou obtenue dans le but de l’importer dans la
République, et dans le cas où tous ces articles sont
importés directement d’États, de provinces ou de colonies
d’outre-mer, non dans le Sud Afrique, la valeur
des marchandises doit être augmentée de 20 p. 100 et,
dans cette valeur, on doit comprendre les articles
d’emballage qui sont vendus avec la marchandise tels
que bouteilles, boîtes ou caisses en bois ou zinc, tonneaux
pour ciment ou liquides, boîtes de papier, etc.
A r t ic l e s l i b r e s d e to u s d r o i t s . — Toutes les espèces
d’animaux vivants excepté les boeufs, les vaches,
les veaux, les moutons, les boucs et les agneaux qui
sont considérés comme petit bétail et payent: suivant
le tarif de l’article 3. Toute espèce d’animaux vivants
appartenant à des personnes venant résider dans la
contrée, boeufs de travail employés par les voyageurs,
bétail qui a été conduit dans la contrée pour passer
1?hiver et qui est ensuite réexpédié, ou bétail exporté'
de la République dans le même but et devant y rentrer;
billets de banque, et autre monnaie dont la cir-^
culation est autorisée dans 1 État, livres et musique,
cartes et articles imprimés pour écoles, journaux et
revues périodiques; articles provenant de chasses en
dehors de la contrée par des citoyens de la République;
produits d’animaux et animaux élevés dans la.
République d'Orange et dans la province de Mozambique
apportés sous certificat d’origine du résident ou du
consul; voitures, wagons et véhicules de toutes sortes
pour l’usage de personnes vhsitant la contrée et retour- •
nant avec ces voitures; de môme que ceux a l usage de
personnes venant dans l’État avec du matériel destiné
à l’installation de fermes; arbres, üeurs, essences
végétales; toutes graines et plants spécialement importés
par les fermiers pour la culture sous une déclaration
jurée faite devant l’agent des douanes; les_
graines et plants devant être employés dans la consommation
sont naturellement exceptés ; marchandises
déjà usées, vêtements, outils appartenant à dé* -