
 
        
         
		tionnées  dans  lus  livres  ou  documents  comme  il  est  
 dit  à  1 article  22,  ou  pour  des  marchandises  mises  
 sous  séquestre  ou  retenues  pour  cause de  non  paiement  
 des  droits  de  douane,  ou  pour  toute  autre  
 raison,  tous  ces  faits  doivent  être  prouvés  par  le  
 propriétaire,  l’importateur  ou  le  réceptionnaire  de  
 ces  marchandises,  et  non  par  l ’agent  qui  fait  l’enquête  
 ou  exécute  la poursuite. 
 Art.  25. — Les  marchandises  importées d’un  pays  
 étranger  et  devant  être  mises  en  magasinage  avant  
 leur  réexpédition  doivent  être  conservées  dans  les  
 magasins  de douane du gouvernement  ou,  s’il n ’y  en  
 a  pas  dans  la  station  de  douane,  dans  un  endroit  
 approuvé  par  le  receveur  des  douanes.  Toute  personne  
 recevant  un  permis  pour  un magasinage  temporaire  
 est  responsable  devant  la  douane,  et  pour un  
 réemmagasinage  un  nouveau  permis  de  l’agent  des  
 douanes  sera  requis. 
 A r t .   26.  —  Tout  receveur  des  douanes  a  le  droit  
 de  retenir et  de mettre  en  magasin  les  marchandises  
 sur  lesquelles  les  droits  de  douane  n ’ont  pas  été  
 payés  immédiatement  et  de  compter  des  frais  de  
 magasinage  pour  la  partie  des  marchandises  sur  
 laquelle  des  droits  de  douane  n ’ont  pas  été  antérieurement  
 payés. 
 A r t .  2 7 .   Aux  stations  où  il  existe  un  magasin  
 des  douanes  du  gouvernement,  un  droit  de  garde  
 n excédant  pas  1  1/2“  par  100  livres  et  par jour  peut  
 être  chargé,  et  dans  les  autres  stations  un  droit  
 n ’excédant  pas  5S-  par  1.000  livres  peut  être  chargé,  
 le  coût  de  la  visite  des  douanes  et  du  transport  
 devant  être  payé à  part. 
 Ar t.  28.  —  Les  employés  chargés  de  la  réception  
 des marchandises  dans  les  douanes  doivent  apporter  
 tous  soins  pour  le  magasinage de  ces marchandises,  
 mais  les  parties  intéressées  ne  peuvent  exercer  
 aucune  réclamation  contre  les  agents  du  gouvernement  
 pour  les  dommages  causés  aux marchandises  
 pendant  leur magasinage. 
 Art.  29. —  Si,  dans une  période  de  deux mois,  les  
 droits de  douane  dus  augmentés  des  droits  de  garde  
 ne  sont  pas  payés  à  l ’office  de  l’agent  des  douanes,  
 ou  s’il  n ’a  pas  été  reçu  d’avis que  ces  droits  ont été  
 payés  dans  une  autre  station, les  marchandises  peuvent  
 être vendues  en  vente  publique  pour  compte  et  
 aux  risques  de  qui  elles  appartiendront,  dans  le  but  
 de  couvrir  les  droits  de  douane  et  autres  frais  sur  
 ces  marchandises,  le  solde  sera  placé dans  les mains  
 du  trésorier  général  jusqu’à  réclamation  ultérieure  
 des  parties  intéressées.  Les  marchandises  de  peu  de  
 valeur,  susceptibles  de  s’abîmer,  dont  la  vente  ne  
 serait pas suffisante pour  couvrir  les  droits  de  douane  
 et autres frais,  ou  les marchandises qui  sont  refusées  
 par  le  propriétaire  ou  le  cosignataire  peuvent,  dans  
 le  but  d’éviter  des  frais  ultérieurs,  être  vendues  en  
 vente  publique  aussi  rapidement  que  possible,  mais  
 non pas,  cependant,  sans publication. 
 Art.  30.  —  Le  gouvernement  a  le  droit  d’ériger  
 lui-même  des  magasins  de  douanes  ou  de  faire  des  
 arrangements dans  ce but  avec des personnes  privées  
 et  de fixer  des  tarifs  spéciaux  pour  le  coût  du  magasinage  
 dans  ces  entrepôts  qui  sont appelés  entrepôts  
 du  gouvernement.  Aucune  caisse  ni  colis  emmagasinés  
 dans  les  entrepôts, du  gouvernement  ne  peuvent