tionnées dans lus livres ou documents comme il est
dit à 1 article 22, ou pour des marchandises mises
sous séquestre ou retenues pour cause de non paiement
des droits de douane, ou pour toute autre
raison, tous ces faits doivent être prouvés par le
propriétaire, l’importateur ou le réceptionnaire de
ces marchandises, et non par l ’agent qui fait l’enquête
ou exécute la poursuite.
Art. 25. — Les marchandises importées d’un pays
étranger et devant être mises en magasinage avant
leur réexpédition doivent être conservées dans les
magasins de douane du gouvernement ou, s’il n ’y en
a pas dans la station de douane, dans un endroit
approuvé par le receveur des douanes. Toute personne
recevant un permis pour un magasinage temporaire
est responsable devant la douane, et pour un
réemmagasinage un nouveau permis de l’agent des
douanes sera requis.
A r t . 26. — Tout receveur des douanes a le droit
de retenir et de mettre en magasin les marchandises
sur lesquelles les droits de douane n ’ont pas été
payés immédiatement et de compter des frais de
magasinage pour la partie des marchandises sur
laquelle des droits de douane n ’ont pas été antérieurement
payés.
A r t . 2 7 . Aux stations où il existe un magasin
des douanes du gouvernement, un droit de garde
n excédant pas 1 1/2“ par 100 livres et par jour peut
être chargé, et dans les autres stations un droit
n ’excédant pas 5S- par 1.000 livres peut être chargé,
le coût de la visite des douanes et du transport
devant être payé à part.
Ar t. 28. — Les employés chargés de la réception
des marchandises dans les douanes doivent apporter
tous soins pour le magasinage de ces marchandises,
mais les parties intéressées ne peuvent exercer
aucune réclamation contre les agents du gouvernement
pour les dommages causés aux marchandises
pendant leur magasinage.
Art. 29. — Si, dans une période de deux mois, les
droits de douane dus augmentés des droits de garde
ne sont pas payés à l ’office de l’agent des douanes,
ou s’il n ’a pas été reçu d’avis que ces droits ont été
payés dans une autre station, les marchandises peuvent
être vendues en vente publique pour compte et
aux risques de qui elles appartiendront, dans le but
de couvrir les droits de douane et autres frais sur
ces marchandises, le solde sera placé dans les mains
du trésorier général jusqu’à réclamation ultérieure
des parties intéressées. Les marchandises de peu de
valeur, susceptibles de s’abîmer, dont la vente ne
serait pas suffisante pour couvrir les droits de douane
et autres frais, ou les marchandises qui sont refusées
par le propriétaire ou le cosignataire peuvent, dans
le but d’éviter des frais ultérieurs, être vendues en
vente publique aussi rapidement que possible, mais
non pas, cependant, sans publication.
Art. 30. — Le gouvernement a le droit d’ériger
lui-même des magasins de douanes ou de faire des
arrangements dans ce but avec des personnes privées
et de fixer des tarifs spéciaux pour le coût du magasinage
dans ces entrepôts qui sont appelés entrepôts
du gouvernement. Aucune caisse ni colis emmagasinés
dans les entrepôts, du gouvernement ne peuvent