personnes venant pour résider dans la République;
or à l’état brut ou en alluvion provenant des États
voisins. Tous les objets d’emballage qui ne doivent pas
être vendus avec les marchandises et non importés pour
être vendus, mais pour protéger les marchandises dans
le transport.
A r t . 2. — Objets payant un tarif spécial. Les objets
suivants, au lieu de payer 7 1/2 p. 100 à la valeur,
sont chargés d’un droit de 1 1/2 p. 100 sur la valeur
auquel vient s’ajouter les 20 p. 100 d’augmentation
sur la valeur de l ’achat au pays d’origine si ces objets
sont de provenance autre que de l’Afrique du Sud :
Toutes machines ou parties de machines employées
pour la transmission et la production d’électricité ou
de vapeur; toutes machines à l’usage des mines d’or
ou d’autres mines; machines agricoles; toutes les
pompes destinées à l ’industrie et à l ’agriculture ,
excepté les pompes à main ; toutes les machines .pour
la manufacture des produits chimiques ou acides nécessaires
pour l ’extraction de l’or; tous les fils de fer,
d’acier, les poteaux, etc., et, en général, tous les articles
nécessaires pour clôtures de fermes ou de terrains;
articles pour télégraphie électrique ou pour
téléphonie ; toutes machines pour agriculture, commerce
ou industrie, telles que les machines à imprimer,
machines à tisser, machines tondeuses, presses à
laine et autres machines pour préparer les marchandises
ou les produits destinés au commerce ou à l’exportation.
A r t . 3 . — Articles payant un tarif spécial en sus
du droit de 7 1/2 p. 100 à la valeur mentionné dans
l ’article 1er; c’est-à-dire que, suivant cet article, les
marchandises provenant de pays autres que de l’Afrique
du Sud doivent d’abord être majorés de 20 p. 100, sur la
somme ainsi obtenue, on charge d’abord un droit de
71/2 p. 100 à la valeur, et on ajoute le' droit supplémentaire
suivant le tableau ci-après. Pour le calcul de ce droit
spécial, on prend le prix d’achat de la facture, prix qui
doit être exact suivant la valeur sur le marché comme
dit à l’article 1er : Tous articles imprimés, exceptés les
articles libres selon la liste de l’article 1er, 100 p. 100
à la valeur. Les articles de la liste suivante ne sont
pas considérés comme articles imprimés : peintures,
gravures, chromos,-reproductions, portraits, photographies,
gravures encadrées, cartes de Noël ou de
félicitations; almanachs, livres commerciaux et carnets
de poche avec mémorandum et calendrier, importés
pour usage dans les affaires et articles similaires.
Tous ces articles sont seulement sujets au droit général
mentionné dans le paragraphe 1er.
Vinaigre, p a r gallon . . ............................................................... 3e*
Marchandises d’o r-e t d’argent et b ijo u te rie .................................. 12 1 /2 p. 100
Bière, p a r gallon.............................................................................................. 3’h
Ciment, p a r 100 livre s........................................ • 3Bh
Champagne ou vin mousseux, p a r gallon...........................• .................. 10'«
Chicorée, p a r 100 liv re s ................................................................................ 7,h 61*
Dynamite e t au tre s explosifs, p a r livre, maximum.............................. 9a
Liqueurs ou liquides distillés, produits dans les É ta ts voisins ou
dans la colonie de 11 à 56° suivant l ’alcoomètre de Tralles,
p a r gallon .................................................................................................... 6»h
Tous liquides distillés, sucrés ou parfumés, liqueurs et cordiaux
produits dans les É ta ts voisins ou colonies, de 11 à 56°, p a r
g a llo n .................................................................................... 6‘a
Tous liquides distillés, suc rés ou parfumés, liqueurs et cordiaux
d’importation d’o u tre-mer, non produits dans les É ta ts voisins
ou dans les colonies, de 11 à 56“ inclus suivant l’alcoolomètre
de Tralles, p a r g a llo n ....................... ... ................................................. 10"1
Tous liquides ou liq u eu rs parfumés ou sucrés, liqueurs et cordiaux
d’outre -me r pesant plus de 56°, p a r gallon.......................... £ 1