
 
        
         
		Armes  pistolets  et  revolvers,  p a r  canon    ..........................................  10sh 
 Munitions,  p a r  l i v r e ...................... ... ......................................... ...   34 
 Fromage,  les  100  l iv r e s ................................................................................  5*1* 
 Pioches  e t  pelles  pour  les  indigènes,  chaque  .  .    ............... ...   l sl‘ 
 Café,  les  100  livres    ........................................................................   2“1' G® 
 Fil  de  cuivre  ou  do  la ito n ,  excepté  lorsqu’il  est  importé  pour  
 usage  électrique ou  pour transmission  dans les  mines,  la  livre.  G® 
 Poudre,  la  l iv r e ................... ...................... ............................................   6 1 
 Bonbons,  les  100  l i v r e s ..............................    .  .          .  £   1  5 * 
 Plomb,  la  liv re.................................................................................................   3® 
 Houblon,  les  100  liv re s .    ..............................   -  5ik 
 Cartouches,  le  mille......................................... ...................... ...   5sS 
 Cigares,  le  cent    ...........................................................................................   15sU 
 Cigarettes,  le  c en t      .  l sh  6 “ 
 Pour le  calcul  des  droits  d’entrée, il  est  admis  que  
 500  cigarettes  n ’excédent  pas  le  poids  d’une  livre.  
 Dans  le  cas  contraire,  le  droit  est  calculé  en  proportion; 
   voir le paragraphe  spécial  concernant  l’importation  
 des cigares  et  cigarettes. 
 Tabac  à  p rise r,  p a r l iv r e ....................................................................       2sl'  6 4 
 Lard,  p a r  100  livre s.................................       '  £   4  10,k 
 Charbon,  les  100  livres  . . . " ..............................................., .................  7*1*6 1* 
 Tabac  manufacturé,  en  feuilles  ou  en  rouleaux,  provenant  des 
 É ta ts  voisins  ou  colonies,  p a r  l iv r e ......................     6d 
 Tabac  non  manufacturé ,  provenant  d’o u tre -m e r,  p a r  livre . . . .   2I|S G4 
 Tabac  manufacturé  importé,  sauf  les  cigares  et  cigarettes,  p a r 
 liv r e ...................................... .............................................2 5U  6® 
 Thé,  p a r  100  l i v r e s ..............................            Ssk 
 Uniformes  e t  livrées  ou  vêtements  usagés,  importés  pour  le  commerce, 
   p a r   v ê tem e n t...............................................................................    l'AO* 
 Gros  bétail,  te l  que  boeufs,  vaches,  veaux,  chaque............................  I0 sk 
 Pe tit  bétail,  tel  que  moutons,  boucs,  agneaux,  chaque.  . . . . .   l *11 
 F ru its   conservés,  séchés,  ou  en  boites  ou  en flacons,  les  1 0 0   li- 
 «®*  •  •  •  • .................................................................................      £ 1 5 * ' 
 Savon  ordinaire  de ménage,  les  100  l i v r e s .........................................   5 »1* 
 Savons  de  toilette  de  tous  genres..................           îo -11 
 Acide  siilfurique,  par  livre ...........................................................' .   .  .  .  1 4- 
 A r t .  4.  —  L’importation  des  armes,  des pistolets,  
 des  revolvers  et  des  munitions  est •  seulement  permise  
 sous  autorisation  du  commandant  général, 
 autorisation  demandée  sur  papier  timbré  de  5sh.  
 L’importation  de  la  dynamite  et  autres  explosifs  est  
 de  môme  seulement  permise  sous  une  autorisation  
 du  secrétaire  d’État,  autorisation  demandée  sur  
 papier  timbré  de  5sb;  l’autorisation  peut  être  refusée  
 sans  qu’on  en  donne  le  motif.  En  dérogation  à  cet  
 article,  les  personnes  venant  dans  la  République  
 peuvent  apporter  avec  elles  une  arme  pour  leur  
 sécurité personnelle,  mais  elles  doivent payer  le droit  
 d’entrée  fixé  d’après le tarif. 
 A r t .  6 .   —  Tous  les  droits  d’entrée  sur  les  marchandises  
 importées  ou  en  transit  à travers  la Répm  
 blique  doivent  être  payés  :  les  marchandises  déclarées  
 à l’agent  des  douanes  dans  les  stations  d’entrée,  
 excepté  lorsqu’elles  sont  importées par des personnes  
 privées,  résidant  dans  la  République  et  n ’étant  ni  
 commerçants  ni  agents,  qui  importent  celles-ci  pour  
 leur  propre  usage  sans  avoir  l’intention  de  les  vendre, 
   ou  qui  peuvent  prouver  devant  l’agent  des  
 douanes  de  leur  district  qu’elles  veulent  payer  pour  
 ces  marchandises;  elles  doivent  alors  déclarer  ces  
 marchandises  à  la  douane  dans  l’espace  d’une  semaine  
 après  entrée  sur  le  territoire. 
 Art.  7.  —  Pour  le  dédouanement  des  marchandises, 
   l’importateur  ou  son  agent  aura  à  montrer,  
 avec  toutes  les  déclarations  de  la  douane,  les  connaissements, 
   factures,  reçus  et  autres  documents  
 nécessaires,  susceptibles  d’aider  la  douane  dans  ses  
 recherches.  L’agent  des  douanes  a  le  droit  d’évaluer  
 et  de  taxer  la  marchandises  conformément  à  la  loi  
 lorsqu’aucune  facture  ou  preuve  de valeur  ne  pourra  
 être produite.