Armes pistolets et revolvers, p a r canon .......................................... 10sh
Munitions, p a r l i v r e ...................... ... ......................................... ... 34
Fromage, les 100 l iv r e s ................................................................................ 5*1*
Pioches e t pelles pour les indigènes, chaque . . ............... ... l sl‘
Café, les 100 livres ........................................................................ 2“1' G®
Fil de cuivre ou do la ito n , excepté lorsqu’il est importé pour
usage électrique ou pour transmission dans les mines, la livre. G®
Poudre, la l iv r e ................... ...................... ............................................ 6 1
Bonbons, les 100 l i v r e s .............................. . . . £ 1 5 *
Plomb, la liv re................................................................................................. 3®
Houblon, les 100 liv re s . .............................. - 5ik
Cartouches, le mille......................................... ...................... ... 5sS
Cigares, le cent ........................................................................................... 15sU
Cigarettes, le c en t . l sh 6 “
Pour le calcul des droits d’entrée, il est admis que
500 cigarettes n ’excédent pas le poids d’une livre.
Dans le cas contraire, le droit est calculé en proportion;
voir le paragraphe spécial concernant l’importation
des cigares et cigarettes.
Tabac à p rise r, p a r l iv r e .................................................................... 2sl' 6 4
Lard, p a r 100 livre s................................. ' £ 4 10,k
Charbon, les 100 livres . . . " ..............................................., ................. 7*1*6 1*
Tabac manufacturé, en feuilles ou en rouleaux, provenant des
É ta ts voisins ou colonies, p a r l iv r e ...................... 6d
Tabac non manufacturé , provenant d’o u tre -m e r, p a r livre . . . . 2I|S G4
Tabac manufacturé importé, sauf les cigares et cigarettes, p a r
liv r e ...................................... .............................................2 5U 6®
Thé, p a r 100 l i v r e s .............................. Ssk
Uniformes e t livrées ou vêtements usagés, importés pour le commerce,
p a r v ê tem e n t............................................................................... l'AO*
Gros bétail, te l que boeufs, vaches, veaux, chaque............................ I0 sk
Pe tit bétail, tel que moutons, boucs, agneaux, chaque. . . . . . l *11
F ru its conservés, séchés, ou en boites ou en flacons, les 1 0 0 li-
«®* • • • • ................................................................................. £ 1 5 * '
Savon ordinaire de ménage, les 100 l i v r e s ......................................... 5 »1*
Savons de toilette de tous genres.................. îo -11
Acide siilfurique, par livre ...........................................................' . . . . 1 4-
A r t . 4. — L’importation des armes, des pistolets,
des revolvers et des munitions est • seulement permise
sous autorisation du commandant général,
autorisation demandée sur papier timbré de 5sh.
L’importation de la dynamite et autres explosifs est
de môme seulement permise sous une autorisation
du secrétaire d’État, autorisation demandée sur
papier timbré de 5sb; l’autorisation peut être refusée
sans qu’on en donne le motif. En dérogation à cet
article, les personnes venant dans la République
peuvent apporter avec elles une arme pour leur
sécurité personnelle, mais elles doivent payer le droit
d’entrée fixé d’après le tarif.
A r t . 6 . — Tous les droits d’entrée sur les marchandises
importées ou en transit à travers la Répm
blique doivent être payés : les marchandises déclarées
à l’agent des douanes dans les stations d’entrée,
excepté lorsqu’elles sont importées par des personnes
privées, résidant dans la République et n ’étant ni
commerçants ni agents, qui importent celles-ci pour
leur propre usage sans avoir l’intention de les vendre,
ou qui peuvent prouver devant l’agent des
douanes de leur district qu’elles veulent payer pour
ces marchandises; elles doivent alors déclarer ces
marchandises à la douane dans l’espace d’une semaine
après entrée sur le territoire.
Art. 7. — Pour le dédouanement des marchandises,
l’importateur ou son agent aura à montrer,
avec toutes les déclarations de la douane, les connaissements,
factures, reçus et autres documents
nécessaires, susceptibles d’aider la douane dans ses
recherches. L’agent des douanes a le droit d’évaluer
et de taxer la marchandises conformément à la loi
lorsqu’aucune facture ou preuve de valeur ne pourra
être produite.