
 
        
         
		attorney,  à  Pretoria;  il  peut  encore  faire  faire  ces  
 démarchés  par  un  agent  accrédité  de  la  République  
 à  l’étranger. 
 A r t .  5 .  —  Le State attorney,  aussitôt  après  avoir fait  
 enregistrer  la  marque,  fait  publier,  dans  trois  numéros  
 successifs  du journal  officiel,  tous  les  détails  concernant  
 cette  marque  avec  la  reproduction,  si  cela  
 est  possible.  Les  postulants  doivent  en  même  temps  
 faire  faire,  dans  un  délai  d’un  mois,  des  annonces,  
 concernant  ce  dépôt,  dans un journal  de  leur  ville  ou  
 de  leur  district  ou  dans un journal  de  Prétoria. 
 Art.  11.  —  La  demande  d’enregistrement  d’une  
 marque  doit  être faite  sur  papier  timbré  de  £  2.101sl1  
 et  le  certificat  d’enregistrement  doit  être  fait  sur  
 papier  timbré,  de  £  5 .   Tous  les  frais  de  publication  
 sont  à la  charge  du  demandant. 
 A r t .  13.  —   Toute  personne  faisant un  usage  frauduleux  
 d’une  marque  enregistrée  sera  punissable,  à  
 part  les  poursuites  judiciaires,  de  poursuites  civiles  
 en  dommages  et  intérêts  exercées  par  la  personne  
 possesseur  de  la  marque  ou  par  son  représentant.  
 Toute personne qui  importe dans  la République, vend,  
 offre  en  vente,  distribue  ou  tient  en  stock  des  marchandises  
 étiquetées,  soit  sur  les  marchandises  elles-  
 mêmes  ou  sur  les emballages,  avec  une marque  enregistrée  
 appartenant  à  une  autre  personne  sera punie  
 d’une  amende  maxima  de  £  200,  ou,  à  défaut  de  
 payement,  d’un  emprisonnement  maximum  de  six  
 mois  avec  ou  sans  travail  forcé. 
 Nous  appelons  particulièrement  l ’attention  des  
 fabricants  français  sur  cette  loi  qui  permet  de  sauvegarder  
 d une  façon  très  effective  la  propriété  des 
 TABLEAU  DE  LA  PRODUCTION  DE  l ’o r   ET  DES  IMPORTATIONS  DU  TRANSVAAL 
 DE  1 886  A  1 896 
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