attorney, à Pretoria; il peut encore faire faire ces
démarchés par un agent accrédité de la République
à l’étranger.
A r t . 5 . — Le State attorney, aussitôt après avoir fait
enregistrer la marque, fait publier, dans trois numéros
successifs du journal officiel, tous les détails concernant
cette marque avec la reproduction, si cela
est possible. Les postulants doivent en même temps
faire faire, dans un délai d’un mois, des annonces,
concernant ce dépôt, dans un journal de leur ville ou
de leur district ou dans un journal de Prétoria.
Art. 11. — La demande d’enregistrement d’une
marque doit être faite sur papier timbré de £ 2.101sl1
et le certificat d’enregistrement doit être fait sur
papier timbré, de £ 5 . Tous les frais de publication
sont à la charge du demandant.
A r t . 13. — Toute personne faisant un usage frauduleux
d’une marque enregistrée sera punissable, à
part les poursuites judiciaires, de poursuites civiles
en dommages et intérêts exercées par la personne
possesseur de la marque ou par son représentant.
Toute personne qui importe dans la République, vend,
offre en vente, distribue ou tient en stock des marchandises
étiquetées, soit sur les marchandises elles-
mêmes ou sur les emballages, avec une marque enregistrée
appartenant à une autre personne sera punie
d’une amende maxima de £ 200, ou, à défaut de
payement, d’un emprisonnement maximum de six
mois avec ou sans travail forcé.
Nous appelons particulièrement l ’attention des
fabricants français sur cette loi qui permet de sauvegarder
d une façon très effective la propriété des
TABLEAU DE LA PRODUCTION DE l ’o r ET DES IMPORTATIONS DU TRANSVAAL
DE 1 886 A 1 896
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