Ii parait qu’à une certaine époque il y avait encore un autre moyen de
faire connaître les monnaies étrangères dont le cours était permis : un florin
d’or de Rodolphe de Diepholt, évêque d’Utrecht ( 1 4 3 1 -1 4 5 5 ) , appartenant
à la ville de Liège, porte une estampille au perron liégeois. Ce mode de
légalisation était en usage dans plusieurs autres localités, telles que les villes
épiscopales d’Osnabruck et de Munster, dont les contremarques à la roue
et au saint Paul se rencontrent fréquemment.
Faux, moiiuaycnrs.
Les peines infligées aux faux monnayeurs étaient partout très graves.
Au XIIIe siè cle, celui qui était convaincu d’avoir altéré la monnaie devait
être condamné, devant la cour échevinale, à perdre le poing et à avoir la
tête tranchée '.
La paix de Saint-Jacques (1 4 8 7 ), rappelant les anciennes Ordonnances,
veut qu’on ne souffre dans le pays aucun « billeteur (billonneur) de monoie »;
en outre, quiconque sera nanti de monnaies altérées encourra une amende
de 1 0 florins du Rhin, et les espèces saisies seront confisquées 2.
Au XVIIIe siècle, la législation n’était pas moins sévère. On lit dans
Sohet 3 : « Ceux qui usurpent ce droit régalien (de battre monnaie), et généralement
tous les faux monnoyeurs, sont atteints de peine capitale et
déchus de tous privilèges; ils peuvent être saisis par manière d’assurance,
sur la déclaration d’un seul complice. S k Ceux qui rognent ou qui altèrent
la monnoie, doivent être punis comme des voleurs publics, coupables du
crime de lèze-Majesté, de peine corporelle ou autre, selon les circonstances.
n r Les officiers peuvent en tout tems, même hors du flagrant, s’assurer des
gens soupçonnés d’être faux monnoyeurs, rogneurs, ou atteints d’autres
crimes aussi énormes. »
Une forte prime était accordée à celui qui dénonçait un fabricant ou
4 Pièces justificatives, n° I.
2 Ordonnances de la principauté de Liège, l re série, p. 725.
3 Instituts de droit liégeois, liv. II, pp. 98 et 100; liv. V, p. 83.
un débitant de fausses monnaies, et, s’il était complice, on lui faisait remise
de la peine qu’il eût encourue.
Ces dispositions rigoureuses étaient pleinement justifiées par les manoeuvres
criminelles les plus variées, « telement, disait Érard de la Marck,
que de présent l’on ne treuve en nosdis pays que monoies rongiées, lavées
ou autrement diminuées et .falsifyées '. »
Le soin de surveiller le faux monnayage appartenait aux vingt-deux
commissaires de la cité; mais, dans la suite, il passa au chapitre cathédrâl,
avec tout ce qui concernait l’administration monétaire 2.
LES ATELIERS MONÉTAIRES.
A l’époque de son plus grand développement territorial, c’est-à-dire entre
les années 1 5 7 0 et 1 6 7 6 , la principauté de Liège comprenait, outre la capitale
et sa banlieue, sept grandes circonscriptions, dont quelques-unes avaient
des armoiries particulières, qui se retrouvent sur les monnaies 3. C’étaient :
La Hesbaye (d’argent au lion d’azur) avec ses enclaves : le comté de
Duras (de gueules à l’aigle éployée d’argent) et le comté de Molia (d’argent
au franc quartier de gueules) ;
Le marquisat de Franchimont (d’argent à trois lions de sinople, couronnés
d’or, armés et lampassés de gueules, posés 2 et 1 );
Le Condroz;
La Famenne;
L'Arderme, qui comprenait le duché de Bouillon;
Le pays A'Entre-Sambre-et-Meuse;
La Campine, qui s’étendait sur une partie des comtés de Looz (burelé
d’or et de gueules de dix pièces) et de Horu (d’or à trois huchets de gueules,
virolés et enguichés d’argent, posés 2 et 1, l’embouchure à senestre).
1 Ordonnâmes de la principauté de Liège, année 1811.
2 I I e k a u x , Essai sur l’histoire monétaire du pays de Liège, p . S I ; Revue belge de numismatique,
année 1846, p. 281.
3 II est bon de remarquer que ces armoiries, de même que celles des villes, varient
souvent dans. les détails et les émaux.