du marcq d’or de haut alloy, et du marcq fin argent cy après déclaré comme il sera trouvé
et ensuitte de son instruction précédente.
III. Sera tenu d’avoir en son comptoir où qu’il recevra les matières d’or et d’argent,,
ou bien là que la livrance sera passée, une bonne et juste balance, ensemble des poids
de Troye bien et fidèlement justifiiez au patron du dormant du vray marcq poid de Troye,
sans en pouvoir eslre trouvé en défaut, sur peine de correction arbitraire ou telle autre
que de part saditte Altèze luy serat ordonnée.
IV . Ledit maistre serat obligé de tenir et faire tenir registre pertinent de touttes
livrances, les escrire de sa main ou de son commis lors qu'il les livrerai aux ouvriers
ou serviteurs serimentez de ladite monnoie, et de tout ce qu’il aura livré en lingosts et de
ce qu’il recevera en plattes noires et retailles d’icelles, et les relivrera blanches pour eslre
coignées ou pressées, en présence dudit wardien, afiin qu’il y prenne bon soing et esgard.
V. Ne poura distribuer ny donner hors aucune pièce de nouvelle forgée de patacons
luy accordée, que préalablement il ne s’ayet présenté àu Chapitre cathédrale et illecque
fait les preuves et essayes par ledit wardien d’une pièce de chasque nouvelle forge.
VI. Au moyen de quoy ledit maistre fera ouvrer et monnoyer les espèces d’or et
d'argent luy permises, de poid et alloy, de belle mise et bien esg a le s, tant au marcq que
bicquet, et de belle couleur, se réglant au résidu ès livrances comme de coustume ordinaire
de la monnoye.
VII. Le pattagon doibt valoir quatlre florins bbant; son alloy doibt eslre à dix deniers
douze grains, pesant la pièce 18 esterlins 12 a es, revenant au marck d’oeuvre à 8 452/b96
(lisez 432/ 886) pièces, laquelle fraction est supputée valoir environ trois quarts de pièce,
le tout au remède d’un esterlin au poid et de deux grains de fin en bonté.
VIII. Le maistre donnera de la marcq de fin de douze deniers jusques à dix deniers
12 grains, qui est le pied desdittes espèces, 38 fis. 16 pats, b b ., et de la marcq de plus
bas alloy à l’advenant de 38 fis. 8 patts., sans pouvoir marchander ny donner plus ou moins.
IX. Le maistre serat obligé de raporter la boitte à la Chambre des comptes, qui sera
livrée par le wardien assayeur serimenté touts les trois mois, comme de coustume, ou à
toutte semonce, pour en faire avec toutte la diligence possible l’examen pertinente ou
ouverture.
X . Laditte ouverture se fera comme d’ordinair aux fraix de son Altesse sérénissime,
et s’il fust trouvé que le maistre eust excédé d’un grain de fin en alloy outre le remède
luy accordé, il sera tenu de payer ledit grain au profiit de saditte Altesse, et s’il fusse
trouvé à l’essaye générale y avoir excès frauduleusement d’un demy grain de fin au marcq,
celuy qui aurat commis la faute sera chastié arbitrairement, et le maistre fera rechercher
le wardien assayeur comme celuy qui en at la charge, et serai chastié au bon plaisir de
S. A. comme faux monnoyeur, à l’exemple d’autres.
X I. Et pour oster toutte jalousie et doute au fait des essayes des espèces procédantes
de saditte boitte, soit de la parte de saditte Altesse ou du maistre monnoyeur, pour avoir
estez trouvées trop haut ou trop bas d’alloy, la partie qui doubtera ou n’aura appaisement
poudra demander une deuxième assaye tant seulement, laquelle estante deyuement faite
de quelque parte que ce soit, tout les ouvrages desquels telle assayes auront estez faites
seront comptez et jugez bons à raison d’icelle dernière assaye, sans ultérieur appel.
Fait au palais à Liège, à la Chambre des comptes, ce 2mo décembre 1661.
Chambre des finances, Registre des monnaies, fol. 20 v°,
aux archives de l'État, à Liège.
L U
OUVERTURE DE LA BOETTE AUX RÉGAUX DES MONNOYES, POUR LE TEMPS QUE LE SIÈGE ÉP1SC0PALE
A VACQUÉ, 1CELLE OUVERTURE FAITE SUR LA GRANDE COMPTERIE.
16 juillet 1689.
L’ouverlure ayante esté faite, at esté trouvé qu’il n’y avoit en or qu’un double ducats,
En ducatons rien,
En pattacons diverses pièces.
Hors quels ayante esté choisie la livrance marequée n” 3 7 , le 2 0 ” d’octobre 1688, pour
en faire l’essaye, et l’essaye ayante esté faite, a esté trouvé eontennir dix denniers, dix
grains et trois quarts forts, et l’instruction porter dix deniers douse grains, au remède
de deux grains.
L’essaye du double ducat ayant esté faite, a esté trouvé contennlre 2 3 caralhs, six
grains et demy. L’instruction porte 23 caralhs et huict grains, au remède de deux grains.
Les régaux en pattacons et en cuivre ont esté trouvez porter, après avoir déduits quelques
fraix, huict cents et six flor. et dixsept pattars.
Les droicls de chascun 1 un pattacon, qui font neuff pattacons.
Et oultre, en qualité de secrétaire, j ’aye eu le double ducat essayé et le pattacon essayé,
mais le sr Knap, si que wardien, at eu les coupures tant du double ducat que du pattacon,
lesqueles coupures on at essayé, et oultre ce on at beu deux il trois bouteilles de vin.
Conclusions capitulaires, reg. 1 66, fol. 749, aux archives
de l’État, à Liège.
1 Savoir : trois tréfonciers, le secrétaire du chapitre, le monnayeur Schelbergh, le gardien Knap, le receveur
de la compterie et deux clercs. (Note du registre 268, fol. 288 v°, des Concl. capit.)