que survenir luy poldroient pendant le temps de son terme. Ossÿ icelle tenir bien stouffey
et entretenir de bons et gentilz compagnons aians l'expérience et ententement de ladite
monnoierie, que pour recepvoir tous billions et matières y afférantes, et tous marchans
et liverans faire assistances, et ce que livreit serat, serat livreit par poix de Troye et point
de autre à overer ou à liverer, sur la peine de à iceulx les marchans ou déliverans les
faire bon de tous domaiges et interrestz, moienant tant que icelles ou iceulx soient ce
requérant ou demandant, et en après ce rémunérer audit prince arbitralement.
XL Item, ordonnerai sadite Grâce un maistre wardeur, affin avoir bonne et rudde
inspection à ladite monnoierie, et de toute la fachon que en icelle dite monnoierie
monnoié serat, en tenir ung registre, et à chascune fois que l'on pesseral troix marck
d’overaiges l’ung après l’autre et les remèdes que pris y seront en dit poix, l’on les
annoterat pareillement endit registre, affin garder et entretenir les drois dédit monseigneur
révérend issi me nostre prince.
D e ce serat ledit maistre wardein parelhement tenus chascun marck à par elle
à bincketter, affin les déffaults en icelles par luy à trouver les faire faire tous trois
ensemble, et en après toutes telles défaultes à remédier, soit tant par le poix que en la
tailhe; le tout avant le livrement à faire az marchans ou de les laissier aller hors de
la devant dite monnoierie. Serat parelhement ledit warden ten u , suivant sa prétouchée
ordonnance, de prendre et de ens aboutter de chascun overaige ung denier en la boiste,
affin en après d'iceulx en faire la prove illec et en tele sorte ou que nostre dit Rm® seigneur
et prince demenrat, et il le souvent dit maistre monnoier ne soy serat tenus plus avant
à répondre sinon des deniers que on troverat en ladite boiste, lors quant ladite prove
viendrai à estre tenue.
XII. Item, en oultre ne deverai ledit maistre monnoier laisser aller hors de la d ite
monnoierie, ny parelhement audit marchans outre livrer ou faire livrer aucune ovraige,
si ce n’est que avant toultc choese tel dit overaige ne soit visenté et pesseilz par ledit
éwarden* suyant sa registration par luy faicte et contenus de sa comission et ordonnance
pour ce faicte.
XIII. Item, serat iceluidit maistre monnoier tenus tous devantdits deniers mettre sur
leurs rondeurs, accoustreis et maniers de monnoiez accoustumez, et iceledite chascune
pièce, pièce par pièce, conduyr sur leur vraie poix. Le tout comme à iceluy pour son
meilheur povoir possible serat, affin que en une marck doveraige ne soient trovez trop
de deniers légiers. Serat en oultre parelhement tenus tous et singuliers devantdits deniers
bien à pollir, affin les donner bonne et belle lustre.
X IV . Item, nostre dit révérend issi me seigneur et prince fera constituer unne boiste
bien encloese et ferrée, laquelle devantdite boiste arat deux divers cleiffz et serres, dont
icellesdites cleiffz deveront demorer en la disposition dudit monseigneur révérendissime
nostre prince. Arat encor iceluidite boiste unne autre troizième serre, pardessus le trock
où que l’on boutlerat dedens les deniers de la prove, dont l’en warden en arat la cleiif et
la garde de là devantdite boiste sur sa charge, et demeurât icelledite boiste en monnoierie
dessusdite. Parelhement encor serat iceluidit éwarden garde de tous les ferres extans en
ladite monnoierie et de iceulx à livrer az laboureurs, quant d’iceulx besoingne et nécessité
en aront, et ilz lesdits laboureurs seront du semblable tenus iceulx à relivrer ens mains
dudit éwarden en fin de leurs overaiges, ossy sy sovent et tant de fois que pour ce requis
en seront.
X V . Item, debveront tous laboureurs et ovriers de la devant dite monnoierie (estre?)
tenus de faire le serment, affin estre loyal et bon ovriers en la souvent dite monnoierie et
ceste prédite ordonnance de poinct à autre à obserVer, sens aucune fraude, practicque ou
dissimulation, ny entremesler ou faire ny trouver, ains en tous leurs pointz et contenus
les observer et guarder, comme bons et lealz ovriers et laboureurs sont ienu s de faire
ens maniers de monnoierie, et de non outre â livrer à maistre monnoier aucun overaig*,
sains le sceu constent et volunté ou présence le devant dit éwarden.
XVI. Item, ne poldront iceulxdits laboureurs et mannoirs, pour aucunes causes que ce
soit, tenir aucuns cops sinon par la requeste de devanldit maistre monnoier ou éwarden,
estre preste et libre pour y labourer, affin faire bonne expédition az marchans et az
libvreurs, et ce sur le paine d’estre privé de leurs prévilèges, franchiese et office.
XVII. Item, sy tels dits laboureurs ou monnoirs euissenl aucunes questions ou diffé-
rentz entre eulx, viendront iceulx à estre corrigié de devantdit leurs maistre monnoier et
éwarden dessusdit ensemble, sur la paine y accoustumée, sauff toutefois cas de homicide
et d’affollure qui sont réservé à la haultainité dédit monsieur révérendissime nostre prince ;
et ou cas que de telz question ou différent point corrigié ne soient endedens Tan ou que
une paix sur ce fait n'en fuisse corne ce appartenoit, lors ledit an expiré, seront tous telz
tenus à la correction de l’officier de iceluy lieu.
XVIII. Item, le tout ny à contrevenir, le souvent dit maistre monnoier avec leur famille
et tous autres officiers monnoiers, ovriers et serviteur de la souventdite monnoierie,
debveront steir et estre tenus soubz la protection et saulvegarde de nostre dit seigneur
et prince, en manniant et entretenant louttes prévilèges accouslumés, en ce réservant ossy
ung chascun son prévilège, liquel avoir il puet de part nostredit seigneur et prince ou de
ses antécesseurs prédécesseurs.
X IX . Item, tous ceulx qui apporteront ens en la devantdite monnoierie aucune matère
ou billion ou de or ou de argent, affin les faire monnoier, iceulx debveront avoir franck
et libre sauvegarde par tout ses pays de nostre dit révérendissime seigneur et prince,
en venant, vacant et retournant, en ce réservé cas de crime.
XX. El que personne, de quelque condition qu’ilz soient, ne soy deverat transporter
hors d’iccluidil pays ny porter ou faire transporter, et signamment le maistre monnoier
ou les serviteurs d’icelledile monnoierie, de nulle sorte de malère, billon, d'argent ou de
aucune autre monnoic, en dedens ou dehors cestuy pays, sur le confiscation d'iceulx ou
d’ic e lle s, les deux partes à nostre dit révérendissime seigneur et la troixième part à
raporleur, et d'estre arbitralement corregiez sens aucune dissimulation ou autre choese.
XXI. Item, l’on ne debverat en aucune autre ville ou place de cestuidit pays monnoier
de nulle sorte de monnoie, de quelcque sort que ce so it, sur la paine d’estre arbitrairement
corregié en corps et en biens, le tout suyant l'ordonnance et condition de ceste