ducats, de vingt-trois karats et huict grains d’or fin, pesant les doubles ducats quattre
esterlins dixhuit a s, revenant sur le marck d’oeuvre 35 10/ i 46 pièces (laquelle fraction est
supputée à dix as); les simples ducats pèseront deux esterlins neuf a s, revenant sur le
marcq d’oeuvre 70 10/ 78 pièces (cette fraction estant estimée valoir semblablement dix as);
le tout au remède de deux grains en bonté et d’uiresterlin et demy en poid, et donnera
ledit maître à son Altesse Sérmo pour régaux'sur le marck d’oeuvre cincquant patars bb.
Ledit maître payera les livreurs ou ceux qui apporteront à ladite monnoye, avec des
ducats à huit flo. bb. la pièce, pour le marck de fin ou de vingt quattre karats cincqz cent
quarant six flo. bb.
Ledit maître pourat aussy faire forger des huitièmes et saisièmes de souverain d it p a l-
tagons, au pied de sept deniers de fin, au remède de deux grains en bonté et deux
esterlins en poid sur le marck d’oeuvre, pesant la pièce trois esterlins douze a s , revenant
au marck d’oeuvres 4 7 pièces 44/108 d’une pièce, laquelle fraction est supputée à un estérlin
douze as, et sur le marck de fin 81 76/ios pièces. _
Les régaux de sadite A. sont quattre pattars sur le marck d’oeuvre.
Ledit maître donnera du marck de fin argent de douze deniers trenthuit flo. huict
patars bb.
Ouverture de la boëte.
Ledit Schelbergh serat tenu de mettre la boëtle de ladite monnoye (où seront mises
les pièces tirées de chasque livrance pour furnir les régaux susdits) ès mains du wardien,
pour estre raportée en cette Chambre à toute semonce.
L’ouverture de ladite boëte se ferat comme de coustume, aux fraix de sadite Altesse,
et s’il est trouvé que ledit maître ayt excédé d’un grain de fin alloy outre le remède luy
accordé, il serat tenu payer ledit grain au profit de sadite Altesse, et au cas qu’il ayt
excédé frauduleusement d’un demy grain de fin au marck, il sera mulcté arbitrairement,
aussy bien que celuy des ouvriers qui aura fait ou coopéré à la faute, laissant à iceluy
son regrès contre le wardien , comme celuy à qui il touche d’avoir soing que telle faute
ne se commette, et en tel cas son Altesse le poura faire chastier comme faux monnoyeur,
à l’exemple d’autres.
Et pour oster toute doubte et scrupul qui pouroient survenir au fait des essayes
d’aucunes espèces procédantes de ladite boëte, soit de la part de sadite Altesse, soit du
costé dudit maître, pource qu’elles pouroient avoir esté trouvées de trop haut ou bas alloy,
en ce cas la partie qui doubtera ou n’aurat appaisement poura demander que nouvelle
essaye se fasse, et ce pour une fois seulement, et ledit second essay estant deuuement
fait par le wardien et essayeur serimenté, de quelque part que ce so it, tous les ouvrages
desquels tels assays auront estez faits seront jugez légaux, sufïïsans et satisfactoirs, sans
ultérieur appel ou essay.
Fait au palais à Liège, à la Chambre des comptes, ce 2 6 e Octobre 1657.
Estoit s igné Maximilian Henry, e t vidimé R osen v*.
Chambre des finances, Registre des monnaies, aux archives
de l’État, à Liège.
L
LE CHAPITRE DE SAINT-LAMBERT CONSENT A CE QU’lL.SOlT FRAPPÉ DES MONNAIES d’OR,
d’argent ET DE CUIVRE.
.45 septembre 1659.
Propositione ex parte Cameræ rationariæ Ser” 1 facta de cudendis quadrantibus novis,
necnon imperialibus integris, mediis et quarlis, ac insuper mediis supremis aureis, domini
mei quadrantes æqualis ponderis cum Brabanticis usque ad summarn octo millium libra-
rum cupri, impériales quoque sub nomine et effigie Ser“1 integros, cum mediis et quartis
partibus, valoris et ponderis ac bonitatis inlrinsece patackonum Brabantiæ, salvis juribus
capiluli et formalitatibus solitis, usque ad certam summam exprimendam, cudendos cen-
sùerunt.
Ad monetam auream quod attinet, non nisi ad legem imperii faciendam esse visum
fuit. Hac occasione facta mentione dalerorum 41 et 42 slupherorum et petiarum viginti
et unius, domini mei Ser“" supplicandum duxerunt ut illarum specierum valorem stuphero
uno quamprimum minuere non gravetur.
Conclusions capilulaires, reg. 157, fol. 45 v°, aux
archives de l’État, à Liège.
LI
INSTRUCTION POUR MAISTRE FRANCE SCHELBERGH, MONNOYEUR DE SON ÀLTÈZE SÉR"°.
2 décembre 1661.
Son Allèze Sér“” ayant permis à son monnoyeur, maistre France Schelbergh, de forger
des pattagons, demy et quarts, et les espèces d’or eydèvanl ordonnées, de mesme poid
et alloy que ceux de bb. et des provinces unies, luy a prescrit les ordonnances et instructions
suivantes :
Premier. Sera tenu ledit maistre, après qu’il aura faict le.seriment de fidélité et
d’observer tous les points et articles cydessoubs escripts ès mains du chancelier, comme
président de la Chambre des compts, de tenir et furnir son comptoir de quattre mils fis.
de vingt pattars, suivant sa commission de monnoyeur, qui serviront pour caution des
régaux à elle apparlenans et d’un chascun, du seeu du wardien de laditte monnoie qui
en fera rapport et en aura soing particulier, lesquels doresnavant se forgeront en laditte
monnoye en espèces cyaprès à déclarer, et ce affin d’incontinent expédier, payer et contenter
les marchands et autres qui livreront aucune matière d’or ou d’argent à laditte
monnoye.
II. Ledit maistre sera tenu de payer à saditte Altèze, pour ses drois et régaux, 80 pattars