momentanément suspendue lorsque le chef de l’Empire venait dans la principauté.
Depuis le concordat de Worms ( 1 1 2 2 ) , qui avait aboli l’investiture par
l’anneau et par la crosse, le sceptre devint le signe extérieur de la reconnaissance
du pouvoir temporel des prélats.
Dans l’prigine, le numéraire épiscopal était frappé au coin des empereurs,
le plus souvent à leur effigie,' et probablement d’après le système établi, c’est-
à-dire qu’ils en réglaient le poids, l’aloi et la forme '. Plus tard, lorsque le type
épiscopal eut remplacé celui des anciens deniers et que la monnaie se fut
affaiblie, on les voit encore, de temps en temps, rappeler ou confirmer expressément
leurs concessions monétaires. Au XVe siècle, ils imposèrent aux villes
impériales, aux abbayes et aux feudataires qui jouissaient des droits régaliens,
l’obligation d’inscrire le nom de l’empereur, toujours auguste, sur
leurs monnaies 2. Charles-Quint veilla spécialement à l’exécution de cette
mesure, et.depuis lors, pendant plus de trois quarts de siècle, la double aigle
se déploya sur les écus liégeois (rix d a le rs) ou leurs divisions, pour témoigner
que ces pièces étaient frappées selon le pied des monnaies du roi des
Romains et des princes de l’Empire.
Vers cette époque parurent aussi des ordonnances impériales interdisant
la circulation des pièces rognées ou non autorisées. La diète d’Augsbourg,
en 1 5 5 9 , réglementa la forme et la valeur que devait avoir le numéraire, et
détermina le cours des différentes monnaies en circulation. Mais ces efforts
pour établir de l’uniformité dans le monnayage et réprimer les abus de la
spéculation, restèrent sans résultat. Il fallut faire corroborer et modifier les
décisions de la diète, d’abord dans deux autres journées d’Empire, l’une
tenue à Augsbourg, en 1 5 6 6 , l’autre à Spire, en 1 5 7 0 ; ensuite dans une
assemblée monétaire réunie à Francfort, en 1 5 7 1 , et composée des commissaires
impériaux et des représentants des quatre électeurs du Rhin 3
1 D e C h e s t r e t , Revue belge de numismatique, année 1886, p. 1.
2 C . P . S e r r u r e , dans la Revue belge de numismatique, année 1847, p. 434.
3 Ordonnances de la principauté de Liège, 2S série, 1.1, pp. 303, 317 et 432. A l’année 1371
se rapporte également la confirmation des privilèges des monnayeurs de l’Empire par
Maximilren II.
Indépendamment de ces assemblées générales, il y avait encore des réunions
monétaires particulières à certaines circonscriptions de l’Empire et
nommées Münz-P robations-T age. La diète d’Augsbourg, de 1 5 5 9 , les fixa
au 1er mai et au 1er octobre de chaque année. Quelques jours après, un édil
de Ferdinand Ier organisa ces conférences *. Celles du cercle inférieur de
Westphalie, auquel ressorlissait la principauté de Liège, eurent lieu d’abord
tantôt à Essen, tantôt à Cologne; mais, dans la suite, elles furent tenues
exclusivement dans cette dernière ville. Des commissaires spéciaux y mettaient
en pratique les ordonnances générales, en vertu desquelles les espèces
réunissant les conditions requises devaient avoir un cours légal; ils procédaient,
en présence du délégué du prince, à l’examen de ses privilèges et de
ses monnaies, autorisaient les émissions nouvelles et recevaient le serment
du maître et celui de l’essayeur de la monnaie. En même temps, ils réglaient
le taux des espèces en circulation, empêchaient la sortie des bonnes et prohibaient
les mauvaises, par des mandements qu’ils envoyaient aux États de
leur ressort.
La guerre de Trente ans parait avoir mis fin à ce contrôle, pour ce qui
regarde notre pays. Cependant, en 1 6 7 1 , il est encore une fois question
d’un essai général des monnaies du cercle de Westphalie, où la principauté
de Liège fut représentée 2; mais sa monnaie était redevenue autonome, au
point qu’en 1 6 9 0 , le conseil privé se crut en droit 'de faire observer aux
directeurs du cercle qu’on frappait dans le pays une monnaie particulière,
ayant cours dans les provinces voisines, non ad legem imperii, mais titulo
ducalus B ulloniensis 3.
Dans un arrangement qui eut lieu avec les Étals de l’Empire, en 1 7 1 6 ,
l’empereur ratifia cette manière de voir par cette déclaration : « Venant au
fait de la monnaie, il ne sera rien changé aux lois, ordonnances et coutumes
en vigueur au pays de Liège l . »
* L ünig, Teutsches Reichs-Archiv, t. I, pp. 346 et suiv.
2 Chambre des finances, Octrois, reg. des monnaies, fol. 26 v°.
3 Conseil privé, Suppliques et apostilles, reg. 1689-1694.
* B o u i l l e , Histoire de la ville et pays de Liège, t. III, p. 533.