XXXV
COMMISSION ET PERMISSION A MARGARITTE, RELICTE DE FEU LE MONNOYEUR JEAN SIMON,
POUR CONTINUATION DES PIÈCES DE DEMI RÉALZ, PIÈCES DE 4 ET 2 PATARS.
7 novembre 1622.
Ferdinand, etc ., à tous ceulx qui ces présentes noz lettres patentes verront ou lire
ourront, salut.
Sçavoir faisons, comme de la parte Margaritte, vefve de feu Jean Symon, en son temps
maistre de noz monnoyes, nous at esté remonstré comment au présent l’on aurait fort
besoing parmi nostre pays et cité de Liège des petittes monnoyes, signament depuis
l’érection du mont de piété, auquel, pour servir les pauvres, les officiers sont constrainct
d’avoir recours à tOutie sorte de petitte monnoye estrangère, desquclz le pays et cité
se pouldrat remplir, au détriment et interrest nostre et du peuple; avec ce aussi qu’il se
treuve au présent plussieurs des subjectz chargez d’espèces d’argent et bas alloy estran-
g è r e s, non recepvables ny évaluées, comme joumelement il en ariveroit encores de
diverses lieux, à leur grand domaige et interrest, lesqueles espèces se pourroient convertir
en petitte monnoye. Nous suppliant par ce très humblement que nostre plaisir soit
permettre fabricquer, conjoinctement avec les dallers de trengtes palars, pièces de quatres
patars, demi réalz et pièces de deux patars, soub noz tiltres et armoiries, comme duc de
fiou lh on , au mesme pied et alloy que depuis quelques années enea feu Adrian Francen,
en son vivant maistre monnoyeur pour le pays de Liège, at fait et fabriqué suyvant
l’ordre qu’il avoit eu au cercle Westphalieque, en nostre ville de Collongne, et ce en tele
qualité et à teles conditions que treuverons convenir. Par ce est-il que nous, ce considéré,
veulhans accomoder noz bons subjectz en leurs nécessitez, avons permis, consenti et
aggréé, comme par ceste permettons, consentons et aggréons que la suppliante porat
encor forger lesdittes espèces de quattres, trois, deux et ung patar, au mesme pied, alloy,
valleur et conditions que les dernières estoient forgez, et ce pour la somme de nueffz
milles fils. bb. une fois, car ainsi nous plait-il.
Donné soub nostre séel secret, en nostre cité de Liège, le septième de Novembre 1622.
Instruction (1 2 novembre 1622).
Messieurs les président et conseilhiers de la Chambre des comptes de Son Altèze Sér“ *
de Liège, etc., ayants veu la commission et permission donnée par saditc Altèze en son
Conseil privé à Margaritte, relicte de feu son monnoyeur Jean Symon, en date du septième
du présent m o is, renvoyée en ceste Chambre pour y eslre intérinée et y prendre
son instruction, icelle at esté reçeue pour insinuée et enregistrée au registre de laditte
Chambre, et ensuytte de ce ordonné à ladine relicte de se conformer, touchant le poix
et alloy des pièces y mentionées, è la relation de Phelippe Altentorff, wardin général du
cercle Westphalieque, donnée en Collongne l ’an 1 6 0 8 , le cincquième d’Octobre, et en
l’an mil slxcents et traises, ainsi qu’il se retreuve descript en lamgue allemande, assavoir
que les demi réaulx deveront tenir cincques deniers quattres grains de fin sur la mareque,
et quatlrevingts et deux pièces et deux tierces de pièces à ladine mareque d’oeuvre, poix
de Collongne, lequel serai réduis en poix de Troye portant cincques sur cent, et à charge
qu’elle serai tenue de se régler, au fait de cest fabricque, conformément en tous poincts
à l’instruction donnée à son feu marit pour la fabrication des dallers et demi dallers,
raportant et appropriant le tout à proportion et aux termes habile et convenables, et de
payer pour les régaulx de Son A ltèze , pour chasque mareqz de fin, septz pat. brab*;
et pour prévenir aux abus que poriont sourdre sur la quantité ou nombrement des
ouvraiges et marques que sont permises forger, seront chargez les ouvriers de laditte
monnoye tenir note et registre pertinent de louttes livrances que leur seront faicte, tant
en lingots comme en piatte, et du nombre des mareques d’oeuvres qu’ilz forgeront et
marequeront, leur enchargeant bien expressément de les forger d’une belle rondeur
et mise s, les bien adjousler au bicquet et parfaictement coingner.
Donné en la ditte Chambre, le dousième de Novembre XVJ" et vingledeux.
Ordonnance au graveur ( \ 2 novembre 1622).
Messieurs les président et conseilhiers de la Chambre des comptes, e tc ., veue la permission
donnée par saditte Altèze en son Conseil privé à Margaritte, relicte de feu son
monnoyeur Jean Symon, pour reprendre la forge et facture des pièces de demi réaulx,
de quattres et deux patars, aux mesmes pied, poix et alloy de ceulx que cidevant ont esté
forgez par Herman Liberi et Adrian Francen, voir que les coings seront modérez et
changez sur les armoiries de Son Altèze Sér“ ’, avec le sousson de Boulhon au milan
d’ic elles, ordonnent à Gérosme Noël, graveur de saditte Altèze, de changer et modérer
lesdis coings en la forme et mannière comme il nous at servie le porlraict et modelle,
et iceulx délivrer ès mains de Charle de Conninck, wardin de laditte monnoye, ainsi et
comme par sa commission et instruction il est obligé et tenu faire.
Donné en laditte Chambre, ce douzième de Novembre mil sixeents et vingledeux.
< Chambre des finances, Registre des monnaies, aux archives
de l'Etat, à Liège.
xxxvi
COMMISSION DONNÉE A HERMAN LIBERT, POUR FORGER DES BAVIÈRE ET DES DEMI-BAVIÈRE.
19 novembre 1629.
Ferdinand, etc., à tous ceux qui ces présentes verront ou lire orront, salut.
Sçavoir faisons que comme Herman Liberi, nostre monnoyeur, se soit rendu et pré