aucune choese en compensation pour quelque prétension que ce puisse estre, sçavoir
pour le marck de fin de douze deniers huict pattars bb.
IV. Sera obligé d’avoir, où il recevra les livrances, bonne et juste balance bien justifiée,
du poid de Troye au patron du dormant, à peine de correction arbitraire et y aiïérante.
V. Comme aussy de tenir pertinent registre pour y escrir et annoter touttes livrances
qu’il recevra et livrera aux ouvriers et serviteurs de laditte monnoye, tant en lingot,
plattes noires et retailles, qu’en plattes blanches et apprestées pour recepvoir le coing,
en présence ou au sceu du wardien sermenté de saditte À ltèze , qui en tiendra notte
et contrerolle.
VI. Ne pourra ledit maistre par luy ou par les siens essiller les pièces qu’il forgerat
ensuitte de ceste instruction, avant l’essaye fait au Chapitre cathédral par ledit wardien
essayeur sermenté.
Au moyen desquelles conditions le maistre monoyeur pourra faire forger des pièces
suivantes, sçavoir : une pièce de quarante pattars b b., portant d’un costé les effigies de
notre Dame et S* Lambert, avec ceste inscription : Sancta Maria mater Dei, et sanctus
Lambertus patronus l e o d i e n et de l’autre costé les armes de S. A. S ., avec l’inscription
suivante : Ferdinandus Dei gra tia epus et princeps leodien., laquelle pièce reviendra à la
mesme bonté intrinsièque que les dalers de saditte Altèze, sçavoir à neuf deniers et un
grain et demy, et à un grain et demy de remède, et pèserat icelle xj esterlins xxj grain,
à \ \ eslerlin de remède sur la mark d’oeuvre.
Les demy, quart et huitaines à l’advenant.
Sera tenu ledit maistre de rapporter la boitte en ceste Chambre, qui sera livrée
ès mains du susdit wardien essayeur, comme de coustume, et ce touts les trois moys ou
à toute semonce et ordonnance, pour en faire examen pertinente.
L’ouverture de laditte boitte se ferat à la charge de saditte Altèze, selon qu’on at
accoustumé, et s’il fust trouvé que le maistre eust excédé d’un grain de fin en alloy oultre
le remède luy accordé, il serat obligé de payer ledit grain au proffit de saditte Altèze.
Comme aussy si à l’essaye générale il avoit excédé fraudeleusement d’un demy grain de
fin au mark, il sera chaslié arbitrairement avec celuy qui aura fait la faute, voir que ledit
maistre pourra rechercher le wardien essayeur comme celuy qui en a la charge, et le fera
chastier au bon plaisir de saditte Altèze comme faux monnoyeur, à l’exemple d’un chascun.
Et pour oster toute double et jalousie qui-se pouroit représenter au regard des essayes
d’aucuns deniers de laditte boitte, de la part de saditte Altèze ou du maistre monnoyeur,
pour avoir esté trouvées trop haut ou trop bas d’alloy, en ce cas la partie qui doubterat
ou n’aura contentement pourra requérir estre faite nouvelle essaye, pour une fois tant
seulement, et estante laditte deuxième essaye deuement faite de quele part que ce soit,
tous les ouvrages desquels (elles essayes auront esté faites seront jugez selon laditte
dernière essaye, sans ultérieur appel.
Fait à Liégê“, eh la Chambre des comptes, de neufième de janvier mille six cent
quarante six.
Conclusions capitulaires, reg. 150, fol. 136 v°, aux
archives de l’Etat, à Liège.
XLV
INSTRUCTION ET ORDONNANCE SUIVANT LAQUELLE JEAN GOFFIN, MAÎTRE MONNOYEUR DE S. A. Smo, SE
DEVERA GOUVERNER ET RÉGLER AU FAIT DE LA MONNOYE d’OR ET D’ARGENT QUE S. A. LUI A PERMIS
DE FORGER, CONTENANT LE PIED DES INSTRUCTIONS PRÉCÉDENTES.
Décembre 1630.
1° Ledit maître monnoyeur sera tenu de faire et renouveler, ès mains du chancelier
de S. A ., le serment accoutumé de fidélité et d'observer ponctuellement les articles et
points suivants :
2° Le maître sera obligé de tenir son comptoir fourni et garni d’une somme de
4,0 0 0 florins de Brabant, qui serviront de caution tant pour l’assurance du payement des
régaux de S. A ., qu’à effet de payer et contenter les marchands et autres qui voudront
livrer or ou argent à ladite monnoye, de quoi le wardien d’icelle aura soin particulier
et fera rapport au conseil de S. A.
3° Sera tenu de payer, pour droits et régaux de S. A., 3 florins 10 pattars du marc d’or
de haut alloy de 2 4 karats, et 10 pattars d’argent fin de haut alloy loyé à 12 deniers,
sans pouvoir apporter aucune chose en diminution d’iceux ou à la charge de S. A ., ains
tous frais et despens nécessaires pour la fabricature de ladite monnoie, si comme l'entre-
tenance de fers, coings et ustensils, des fours et fourneaux et le salaire du maître graveur,
suivant les coutumes anciennes, seront à sa charge.
4° Devera avoir en son comptoir, ou lieu où il recevra des marchands et livreurs de
matières d’or et d’argent et les livrances lui seront passées, une bonne et juste balance,
avec des poids de- Troye bien et fidèlement adjustés au patron du dormant des vrais
marques et poids de Troye reposants en la charpbre des comptes de S. A ., à peine d’être
corrigé et châtié pour toutes fautes arbitrairement et suivant qu’en équité et raison sera
ordonné.
5° Ledit Goffin tiendra bon et pertinent registre de toutes livrances, où il les annotera
et fera escrire avec expression des jours, tant de celles qu’il fera ou aura faites en lingot
aux ouvriers et serviteurs sermenlés de ladite monnoie, que de celles qu’ils lui rendront
ou auront rendues en plattes noires, avec les retailles d’icelles, à effet de les leur relivrer
blanches et prests à recevoir le coing, tant en espèce d’or que d’argent, et ce en présence
et du sceu du wardien qui y prendra l’esgard et besoing convenable.
Au moyen desquels articles et conditions et de l’observance du prémis, il poura faire
ouvrer, coigner et monnoier les espèces d’or et d’argent cy-après spécifiées et déclarées,
prenant soigneux esgard que les pièces soient de belle mise, couleur et rondeur et bien
esgalées tant au marck qu'au bicquet, et observerat généralement toutes bonnes cous-
tumes et usance des monnoies et les devoirs d’un bon et fidel monnoyeur.
S’ensuivent les pièces qu’il poura forger jusques à autre ordre. — Ledit maître fera
forger les escus Maximilian au pied de 21 karats un grain et demy de fin, au remède