présente institution, sinon par l’advis et expresse consentement de nosire dit seigneur
révérendissime et prince ou de son con seil, laquele devanidite ordonnance sadile Grâce
le pofdrat altérer et autrement ordonner, par l’advis des seigneurs de Chappittre de Liège
et d’autres en ayeant de ce la cognoissance et entendement, comme d’autres mutation des
deniers d’autres seigneurs.
XXII. Item, seront les devantdits maistre monnoier et éwarden tenus tous les an à
nostrc dit révérendissime seigneur ou à ses députez, de faire et rendre bon, vraie, juste
compte et reliqua, endedens le pays ou que mieulx plairat à monsieur révérendissime
seigneur nostre prince, en tout temps quant ad ce requis en seront, de tous et singuliers
leurs administrations et ovraiges, et ce en dedens chincquante jours après l’intimation
à iceulx fais.
XXIII. Item, lesdits maistres monnoier seront tenus az tailheurs de fîerres et éwarden
leurs sallaires, qui leurs serat ordonnez tous les ans az despens de monsieur révérendissime
nosire prince, les payer, lesquelz leur seront rabattu et discomptez en dedens les
paiemens par eulx à faire et à passer; et tiendront strictement leurs comissions ens tous
leurs poinetz et articles comme dessus, avec bonnes, leaulte et suffisante caution, corne
est d’uzance accustumée assy fait.
Revue belgc.de numismatique, an n é e.!861, p. 81 '.
IX
COMMISSION POUR FAIRE CRTER ET PUBLIER LA MONNOYE.
5 septembre 1552.
George d’Austrice, par la grâce de Dieu évesque de Liège, duc de Billion, conte de Loz,
marquis de Franchimont, à nostre très chier féal et bien aymé Guillaume de Mérode,
notre grand mayeur de Liège, et à tous aultres noz officiers et justiciers de cesluy nostre
pays, salut.
Sçavoir faisons que pour le b ien , prouffit et utilité de noz subjeetz et pays, avons, du
consentement et advis des vénérables noz très chiers et bien aymez confrères doyen et
chapitre de nostre cathédrale église de Liège, fait forger de nostre coing certaines pièces
d’argent à la forme et mannière des dallers, demy et quart de dallers, sur le pied de ceulx
forgez du coing du roy des Romains et aultres princes électeurs, lesquelles entendons,
voulons, commandons et ordonnons en noslredit pays et entre noz subjeetz avoir cours
et estre alouables à l’advenant et au mesme pris que les susdits du coing du roy et électeurs,
attendu que est de semblable alloy, comme il est trouvé par l’assay qu’en avons
fait faire. Aussi avons fait forger pièces de qualtre, doubles, simples et demy patars, que
auront cours au pris des quattre, doubles, simples et demy patars de Brabant forgez au
* Ce texte est évidemment fautif, mais à défaut de la pièce originale, qui n'a pu être retrouvée, nous avons dû
nous borner à faire quelques corrections indiquées par le sens, e t à mettre un peu d'ordre daus la ponctuation.
coing dè l ’empereur, et ce sans aulcun refuz ou conlredict, car ainsi nous plaist il et
voulons estre faict. Par quoy vous ordonnons de faire publier cestuy nostre mandement
èz lieux accouslumez de nostredite c ité , le faisant mectre en garde de loy, et icelluy faire
entretenir et observer selon sa forme et teneur, et en ce ne faictes faillie.
Donné en nostre cité de L ièg e , soubz nosire nom et signet secret, le cinquiesme jour
de Septembre, a0 1552.
Dépêches du conseil privé, rcg. 20, fol. 196. Imprimé
dans les Ordonnances de la principauté de Liéqe, 2* série,
t. I, p. 256.
X
INSTRUCTION DE NOUS GEORGES D’AUTRICHE, ÉVESQUE DE LIÈGE, POUR MAISTRE JEHAN RACQUET,
NOSTRE CONSEILLER COMMIS A L’OFFICE DE WARDEIN DE NOSTRE MONOYE DE HASSELT, PAR NOUS
ORDONNÉE, ET AVEC l’aDVYS DE CEULX DE NOSTRE CHAPITRE CONCLUYSE ET ARRESTÉE.
26 ju in 1556.
I. Premier. Ledit wardein tiendra registre et compte de tous fers de coing que Iuy
seront oultre donnez et délivrez pâr le tailleur d’yeeulx à cè ordonné; et d’ieeulx fers en
rendra compte az commis de nosire Chambre des comptes loultes les fois que requis en
sera, tant de fers cassez comme entiers.
II. Item. Aura ledit wardein soigneux regardl que lesdits coings soyent nectement et
parfaictement taillés et gravés par le mesme tailleur à ce commis et non par aulcun aultre;
et que oussy il ne mecte ou rende aulcuns desdits coings ou fers taillez en mains d’aultre
personne que à nostre dit wardein.
III. Item. Donnera ledit wardein audit tailleur de chascune délivrance des fers üng
récépissé contenant le dénombrement d’yeeulx fers et de quels coings, pour az comptes
de la monoye confronter et accorder les registres de la délivrance et récépissé d’iceulx.
IV. Item. Ledit wardein prendra charge que le tailleur de fers teigne fournie la monoye
souffisament de coings et fers, affin que par sa faulte nostre monoye, les oevriers et marchand
ne soyent retardz.
V. Item. Tiendra lesdits fers en bonne et seure garde deans la maison de la monoye
enserrés, et quant on vouldra forger, les fera délivrer jour par jour à chascun des monoyers
en son endroict deans ung sacquelet par compte, et chascun soir, après les oevraiges
achepvez, reprendra lesdits fers par compte, pour les renserrer sans y faire ou com-
mectre faulte.
VI. Item. Ledit wardein, avant que les pièces monoyés aulcune délivrance se fâche, sera
tenu bien les visiter et prendra regardt s’ils soyent bien oevrez, de bon lustre et coing;
et en cas qu’il y trouve aulcune faulte, soit en l’oevraige ou au coing, sera lesdits deniers
dont la faulte sera trouvée, taillés en pièces et refondues az despences et charge du
monoycr ou oevriers.
VII. Item. Pourra nostre wardein tant de fois que bon lui semblera de toutz deniers