particulière au pays lossain : le nom do Bommerslioven se rencontre au pays
de Liège en 1 3 7 2 et s’y retrouve en 1 8 4 6 ; en 1 8 8 1 , il y avait Pierre Wilten,
et Gilles Willen. L’existence de ce privilège y devient incontestable au siècle
suivant; on voit même alors des femmes veuves appelées il remplacer leurs
maris, dans la charge de maître monnayeur.
La plupart des prescriptions qui précèdent étaient évidemment conformes
à de vieux usages; mais on remarquera qu’il y est à peine question de l’ancien
droit d’inspection des échevins. C’est que, probablement déjà, le chapitre
cathédral s’était désigné lui-même pour être dépositaire des échantillons
de la monnaie. Celle usurpation se manifesta ouvertement dans le serment
que lui prêta Ernest de Bavière, lors de son inauguration, en 1 8 8 1 :
« Item, qu’il (l’évôquc) ne poudra user de son arbitre à faire battre
tnonnoye, si n’aura mutuelle intelligence avec le monnoyeur, mais suivra
diligement les traces de Mous. Louys de Bourbon et autres ses anciens prédécesseurs
évesques de Liège, et fera donner au Chapitre un exemplaire
authentique de la monnoye à battre selon lequel on auroit traillé avec ledit
monnoyeur; duquel exemplaire le dit monnoyeur ne poudra reculer ny
aucunement Le changer sans le sceu et consentement exprès du Chapitre '. »
Cet article du serment d'Ernest de Bavière ayant été maintenu par tous
ses successeurs, il parait qu’on prit l’habitude de déposer, dans la chapelle
Sainle-Anne et Saint-Boniface de la cathédrale, les coins des monnaies du
prince et du chapitre, et, dans la grande châsse de saint Lambert, les originaux
des monnaies lié g e o is e s s.
Au XVII0 siècle, on remarque peu de changements dans l’organisation
monétaire. Les évêques de la maison de Bavière, grands accapareurs de
dignités ecclésiastiques, ne résidaient que rarement dans leur principauté
de Liège. Ils laissaient souvent à la chambre des comptes le soin de donner
des instructions au monnayeur et au graveur, voire même de proposer les
1 Serment de l'Evesque de Liège, 1639 ; in-4".
s X. Van den Ste en , Essai historique sur la cathédrale S'-Lambert, 1™ édition, pp. 64
et 134.
émissions de numéraire. De son c é lé , le chapil rc demandait ordinairement
un rapport sur la situation monétaire, avant d’accorder son autorisation.
De graves abus duns la fabrication ayant été constatés dès le commencement
du règne de Ferdinand, et le monnayage devenant de plus en plus
important, ce prince institua, en 1 6 1 4 , la charge de commissaire et dire cteur
des monnaies, dans les pays de Liège, duché de Bouillon cl comté de
Looz. Ce haut fonctionnaire ne semble pas ccpendunl avoir subsisté longtemps.
Il en est de même du contrôleur, qui apparaît plus tard au-dessus
du gardien.
Les instructions des olliciers de lu monnaie devinrent en même temps
plus rigoureuses, et les moindres éventualités furent prévues. Le maître
monnayeur devait prouver qu’il était Liégeois et renoncer à toutes exceptions
et à tous privilèges étrangers. Il ne pouvait se mettre au service d’un
autre Étal, sans le consentement de Son Altesse. Outre l’engagement de tous
ses biens, il était obligé de tenir son comptoir fourni d’une somme déterminée.
On recommença à lui fixer les prix auxquels il devait payer l’or et
l’argent. Il était tenu d'inscrire soigneusement les livrunces faites ou reçues
par les marchands, de même que celles des lingots qu’il remettait aux
ouvriers ou que ceux-ci lui rendaient en plattes (platines, flans) noires,
pour les reprendre ensuite blanches et prêtes à recevoir le coin '.
On défendit au maître monnayeur d'exposer les nouvelles espèces avant
l’essai général 2. Dans la suite, quand elles étaient frappées par le chapitre,
il était tenu d’en distribuer d’abord aux tréfonciers; on finit même par
n’en plus frapper que proportionnellement au nombre des chanoines capi-
lulaires 3.
Peu à peu, lus conditions pécuniaires imposées au monnayeur furent
modifiées : certains frais, d’abord supportés par le prince, finirent par lui
1 Chambre des finances, Octrois, reg. des monnaies, fol. 11 v°; Pièces justificatives,
n»< XXXII et suiv.
3 Conclusions capitulaires, année 1614, reg. 126, fol. 38.
3 lb id ., reg. 269, fol. 74 et Sede vacante, 1792; Notule des décrets et ordonnances du chapitre
de Saint-Lambert, 1784, fol. 329. Inutile d’ajouter que le chapitre recevait le serment du
monnayeur et se faisait payer des régaux, tout comme le prince.