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Les huictiesmes et saisièmes du souverain, d it patagon de ferdinandus.
Le maistre fera les huictiesmes et saisièmes du souverain, dit patagon, tenant en
argent fin 7 d ., pesant la pièce 3 esterlins 12 a s , sur marck d’euvre 47 44/ 108 d’une pièce
audit marck à 12 deniers (1 ), au remède de 4 8 (sic !) as en pois audit marck d’euvre,
et en bonté de 2 grains de fin.
Les pièces de deux p a tta rs de ferdinandus.
Le maistre fera des pièces de deux pattars en pois de 2 0 0 marck de fin et pas davan-
tage, s’il n’est accordé de S. A. S. et du Chapitre cathédral de Liège, tenant en argent fin
4 d. 6 gros ( s ic ) , et pèsera la pièce un esterlin 12 Va a s , revenant au marck d'euvre
1 1 1 Vs9 d’une pièce audit marck, au remède de 2 grains en bonté et au remède en pois
d’un et demy esterlin au marck d’euvre, que fait au marck fin 3 2 4 34/89 d’une pièce
audit marck.
Ouverture de la boitte.
Ledit maistre sera tenu de rapporter la boitte à la Chambre des comptes, qui sera
livrée ens mains du wardien assayeur sermenlé, comme est de coustume, tous les trois
mois ou au bon plaisir de S. A. S ., pour illecque faire toutte diligence et examen pertin
en t, et ce fera touttes les fois qu’il plaira à S . A. S. L’ouverture de la boitte se fera à la
charge de S. A. S ., comme est de coustume, et s’il fust trouvé que le maistre euist excédé
d’un grain de fin en aloy outre le remède luy accordé, il sera tenu de payer ledit grain
au profit de S. A. S ., et s’il fuist trouvé à l’essaye généralle avoir excédé d’un et demy
grain de fin au marck frauduleusement, il sera chastié arbitrairement celuy qui aura
commis la faute, et ledit maistre cercherà la garde assayeur comme celuy qui en a la
charge, et le fera chastier au bon plaisir de S. A. S. et du vénérable Chapitre, à l’exemple
d’un chacun, comme faux monnoyeur. Item, pour oster toutte jalousie et doubte qui se
pourroit représenter au regard du fait des assayes d’aucuns deniers procédants de ladilte
boitte, soit de la part de S. A. S. ou bien dudit maistre, d’autant qu’en pourroient avoir
esté trouvées ou trop haut ou trop bas d’alloy, en c e cas la partie qui doubtera ou n’aura
contentement pourra requérir estre faites nouvelles assayes, et ce pour une fois tant
seulement. Et estante ladite deuxième assaye deument faite, de quelle par qui qiie ce soit,
tous les ouvrages desquels telles assayes auront esté faites seront comptez et jugez à raison
d’icelle dernière assaye, sans ultérieur appel.
Et afin que tous les poincts et articles dessus escrits soient tant plus fidellement effectuez,
ledit maistre Adrian de Adrian, monnoyeur susdit, avant pouvoir faire ouvrer en
laditte monnoye, fera ens mains du président de ladine Chambre des comptes le serment
de puncluellement et réellement ces poincts garder et observer, et ainsy et comme à un
bon et fidel maistre de monnoye appartient, et serajregistré le jour du serment fait. ,
Ledit maistre sera tenu et obligé de donner de droit et régaux au très illustre Chapitre
une marck de fin des pièces nouvelles forgées.
Le 14me d’Aoust du présent an 1 6 3 5 , at ledit maistre monnoyeur fait ens mains du
président de la Chambre des comptes le serment de fidélité. Ainsy signé, A d rian de A drian.
E ssa i (6 octobre 1 635).
Essaye a esté faite au Chapitre, en présence de messeigneurs, par maistre Pierre
de Fraisne, maistre juré de S; A., d’une pièce d'argent ditte ducaton, forgée de l’authorité
de S. A ., pesant vingt un esterlins, au remède contenu dans l’instruction, et trouvé au
rapport dudit (vacat) tenir onse deniers et sept grains.
Item, du souverain ou patagon, pesant dix huict esterlins et dix as, au remède contenu
dans l’instruction, et trouvé tenir (dix deniers) onse grains et demy.
I tem , de l’huictième dudit souverain ou pattagon, pesante la pièce dixhuict (sic!)
esterlins deux a s, et tenir six deniers vingte deux grains.
Le saisième dudit souverain ou patagon, pesant selon l’instruction, a esté trouvé tenir
(six deniers) vingtedeux grains et demy.
La pièce de deux pattars, pesante suivante l’instruction, a esté trouvée tenir quatlre
deniers neuf grains et demy.
Conclusions capilulaires, reg. 141, fol. 61, aux archives
de l’État, à Liège.
XL
LE CHAPITRE DE SA1NT-LAMBERT CONSENT A CE Qü’lL SOIT BATTU MONNAIE DANS
LE DUCHÉ DE BOUILLON.
3 décembre 1636.
Retulit reverendus et generosus dominus scholasticus hesterna die in ædibus reverendi
et generosi domini decani, una cum reverendo domino Cancellano aliisque tam hujus
capituli quam conci li i privati deputatis,conventum et tractatum de modo et mediis pro-
videndi necessitatibus castri Bulloniensis et visum esse, sub beneplacito hujus illustrissimi
capituli, permittere cusionem monetæ legalis in diclo ducatu Bulloniensi, sub nomine
serenissimi Principis nostri uti supremi illius ducis idque ad certam summam per sere-
nissimum Principem et hoc illustrissimum capitulum determinandam, et luCrum inde
prò regalibus predicti serenissimi Principis proventurum (prò quo sex millia florenorum
brabantiæ per anticipationem offeruntur) in solutionem mililum præsidiariorum super-
numerariorum, ad effectum eosdem dimittendi, impendi posse, prò aliorum vero mililum
stipendiis persolvendis, imponi posse duas taxas in prædicto ducatu ad sex itidem florenorum
brabantiæ millia ascendentes. Super quo reverendi et generosi domini m e i, cum
nulla alia media supersint, censuerunt ad cusionem monetæ legalis, determinata ejusdem
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