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orfèvre, ayant fait le seriment de fidélité cestpart requis, et trouvé que ledit argent tient
six dinyrs deux grains et ung peu plus davantaige, et ainsi plus que l'instruction ne porte.
Présens, etc.
Conclusions capitulaires, reg. 4 16, fol. 757, aux archives
de l'État, à Liège.
XX
ORDONNANCE TOUCHANT LE PRIX DES PIÈCES DE ’UtOlS PATARDS ET CELUI DES MITES ET BRÛLÉS.
13 ju illet 1382.
Ernest, etc., à tous ceux qui nos présentes lettres patentes verront ou lire orront,(salut.
Savoir faisons q u e , pour aucunement accommoder nos surcéans et les subvenir en la
disette et faute qu’ilz aviont en menue et petite monnoie, tant d’argent que des deniers
e t bruslez de cuyvre, nous avons, avec advis de vénérables et très-chiers et bien-aymez
confrères les doyens et chapitre de nostre cathédrale église de Liège, fait forger, soubz
nos titres et armes, des pièces de trois patars de Brabant, et aussi aucunes mites et bruslez
valissans saize solz monnoie de Liège, desquelz la marque de Cologne comprend soixante
six pièces; puis encore moindres bruslez valissans d ouz e fo lz monnoie susdite, desquelz
la marque de Cologne.en comprend quatre vingtz et huyct pièces ; avec ce encore moindres
bruslez valissans huyct solz monnoie susdite, desquelz la marque de Cologne en comprend
cent trende deux pièces ; comme aussy autres moindres bruslez valissans six souz, desquelz
la marque de Cologne comprend cent septante six pièces ; et autres deniers dits bruslez
valissans quatre solz monnoie de Liège, desquelz la marque de Cologne en comprend
deux cents soixante quatre pièces. Lesquelz cinq sortes de deniers, pour le bien et commodité
de nos subjetz, nous ordonnons dorsenavant estre receus et admis, et avoir cours
respectivement, au prix que dessus, par tous nos pays et lieux de nostre obéissance,
et par tous nos subjetz sans aucun contredit ou refus ; bien entendu toutefoys que nostre
monnoyeur, suyvant son instruction et seriment par luy preslé , ne pourra forger desdits
mites et bruslez que pour mille livres; et suyvant ce ordonnons et commandons à nostre
grand mayeur et eschevins de ceste nostre cité de Lièg e , son lieutenant et à tous autres
nos officiers cuy ce touchera, que ce que dessus et le cours et le prix desdites pièces de
trois patars et des mites et bruslez, ilz fassent publier ès lieux de leurs offices où besoing
leur semblera et mettre en garde de loy en forme accoustumée, affin que nulluy n’en
prétende aucune ignorance ; car nostre plaisir est tel.
Donné en nostre cité de Liège, soubz nostre seel secret, le 13e jour de juillet, an 1582.
Ordonnances de la principauté de Liège, 2e série, t. II,
p. 62 *.
1 La partie de cette ordonnance concernant les brûlés de quatre sols, avait été publiée isolément et mise
-en garde de loi, le 23 novembre précédent. (Ordonnances de la principauté de Liège, 2« série, L II, p. 10.)
Elle avait déjà fait l’objet, avec les brûlés de 16 et de 8 sols, d’un autre mandement, du 27 septembre 1381,
qu’on trouve dans les dépêches du conseil privé, mais qui paraît n’avoir jamais été publié.
XXI
ASSAYE DES DENYRS DE DIMI PATARS DE BRABANT OU DE DEUX AYDANS LIGOIS.
23 août 1583.
Le XXIN" jour du moys d’aoust X V e quattre vingt et trois, fut faite en chappitre, en
Liège, en présence des S" députez ici embas dénommez, assaye des pièces de dimi patars
de bb. ou de deux aid. Ligois, forgez par Malheus de Nederhoeven, monoier de son Excellenc
e , suivant le recès et accord du circle inférieur passé à Coloingne l’onsiemme jour
du mois de may XV0 quattre vingt et trois, desquelles pièces, suivant ladite ordonnance,
doivent aller sur la marck de Coloingne deux cent et vingt quattre pièces, et tenir de fin
deux denyrs et dimi. Et après pessées les pièces, fut trouvé les deux cent et xxiiij pièces
pesser ladite marck de Coloingne; hors desquelles pièces furent prinses deux et les
taillez en pièces et en faicte l’assaye par Aymon Aymons, l’orfèvre de l’ég lise , aiant fait
le seriment de fidélité cest part requis, et trouvé que ledit argent tient deux denyrs et dimi
et un grain au deseur, et davantaige plus que ladite ordonnance ne_contient. Présens, etc.
Conclusions capitulaires, reg. 1 16, fol. 897 v°, aux
archives de l’État, à Liège.
XXII
ASSAIE DES FLORINS D’OR FORGEZ PAR MATHIEU VAN NEDERHOEVEN, MONNOYER DE SON EXCELLENCE,
EN LIÈGE, FAICTE PAR JEHAN BERCHMAN, ORFÈVRE.
27 avril 1584.
Le vinglscptiemme jour du moys d’avril, an X V 0 quattre vingt et quattre, fut faite en
chappitre de la grande église de Liège, à la mannière accoustumée en ce cas, pardevant
messieurs les commis et députez de son Excellence, dudit chappitre et de la liaulle justice
de Liège soubescripts, assaye des florins d’or forgez ici en Liège par Mathieu van Nederhoeven,
monnoycr juré de son Excellence, et ce par Jan Berchman, euwarden ad c e
choisis, et fut assayée une pièce et trouvée ju ste , tenante dixhuictes caraltes six grains
et ung quart, et par ainsÿ les septante et deux faire la mark de Coloingne.
Conclusions capitulaires, reg. 117, fol. 59, aux archives
de l’État, à Liège.