IX . Ledit maistre sera tenu de faire ouverture de sa boitte et d’en rendre compte
et reliqua des ouvraiges d’or, d’argent ou autres qu’il aura fait ouvrer et monnoyer, par
chacun an une fois ou bien lors que pour ce faire il seroit mandé par les président et
gens des comptes susdits, en présence dudit comissaire et à l’intervention du guarde de
ladilte monnoy et telz autres qu’il plairai à saditte Altèze à ce commettre;
X . Sera aussy tenu ledit maistre de tenir son comptoir en laditte monnoye ouvert par
chacun jour du moins dèz les huycts heures du matin jusques à onzes heures, et dèz les
deux heures après disner jusques à cincques heures du soir, tant pour recepvoir tous
matières d’or ou d’argent que se présenteront en laditte monnoye, que de les faire fondre,
ouvrer et monnoyer, et d’en donner satisfaction à ung chacun.
Et s’il advenoit que, durant le temps accordé audit maistre pour tenir laditte monnoye,
il plairoit à saditte Altèze de faire forger et monnoyer aucuns autres deniers non spécifiez
cideyant, en ce cas il sera tenu de les faire ouvrer et monnoyer selon la volunté et plaisir
de saditte Altèze, moyennant tel ou semblable brassage sur marcqz d’oeuvre que luy est
accordée sur semblable marck d’aucuns de ceulx cidevant spécifiez, qui seront le plus
conforme en poids et alloy avec celle que nouvellement l’on entendroit faire ouvrer
e t monnoyer.
Et au regard des ouveraiges d’or ou d’argent que journelement l’on ouvrera et mon-
noyera en laditte monnoye, la garde sera tenu de faire les assaye selon qu’il at d’instruction.
Néantmoins affin que personne ne soit par trop intéressé ou surchargé pour le fait
d’ic e lle s, ledit maistre sera tenu de payer audit guarde, pour chacune assaye des ouveraiges
d’or qui seront monnoyez, par chacun jour, tant en respect de l’eau fort, argent fin,
qu’autres frais qu’il doit supporter au fait d’ic e lle s, huycts patars, moitié à sa charge
et l’autre moitié à la charge de saditte Altèze, et moyennant ce ledit guarde sera tenu
de rendre audit maistre l’or fin qui en procédera desdittes assayes.
Ledit maistre ne pourra transporter ou faire transporter ailheurs aucune matières d’or
ou d’argent par luy reçeus en laditte monnoye, ou qu’autrement il pourra recouvrer en
les espèces de monnoye desquelz la fabrication luy est ou serat permise, à paine, au cas
qu’il seroit trouvé en faulte, de payer au proflit de saditte Altèze, pour chacune marcqz
d’or fin qu’il auroit transporté allieurs, la somme de deux cents cincquantes escus d’or
telz que dessus, et pour chacune marcqz d’argent fin, vingts semblables escus ou la valleur
d’iceulx, tout et quantefois il sera de ce convaincu et en seroit debuement vérifié, et en
retombant en semblable faulte, ce seroit à double paine de celle dessus déclarée et pardessus
ce d’estre corrigé arbitrarement.
X XII (sic, au lieu de X I). Ne pourrai aussy ledit maistre, durant le temps que luy est
ou serat accordé Testât et office du maistre de laditte monnoye, s’entremectre ou obliger
aillieurs pour servir autre prince ou communaulté, en cas semblable ne soit par consentement
exprès de saditte Altèze, et que préalablement il en aiet rendu compte et reliqua
de son administration, là et où qu’il appartient, et donné enthière satisfaction du tout
à saditte Altèze et à autres ayant hanté et fréquenté icelle monnoye, là où qu’il seroit
besoing, à paine de l’indignation de saditte Altèze et d’estre chaslié et mulcté soit en corps
ou biens, à la volunté de saditte Altèze.
Ouverture de boîte.
XXIII. Ledit maistre particulier sera tenu payer au proffit de saditte Altèze tous les
remèdes, tant en poix qu’en alloy, qui se trouveront estre pris sur les ouveraiges qu'il
aura fait monnoyer, tant d’or, argent qu’aultres, à l’ouverture de laditte boitte, sans qu’en
ce il pourra prétendre aucun droit ou action.
XXIIII. Item, l’ouverture de laditte boitte se fera en la Chambre des comptes deva.nt-
ditte, en présence d’aucuns des seigneurs ou maistres ordinaires d’icelle, dudit comissaire
général et guarde de laditte monnoye et d’autres qu’il plairat à saditte Altèze à ce commettre
; et si d’aventure ledit maistre ne se trouvast au jour d é sign é , ce non obstant l’on
procédera à ladilte ouverture, et ce que sera fait et jugé par lesdis des comptes et commissaire,
au regard des deniers procédez de ladilte boitte, ledit maistre se debvera contenter
et estre tenu à l’advenant ce soy régler, toutte ainsi comme si partout il eust esté présent.
X X V . Item, à l’ouverture de laditte boitte, seront pesez quattres ou six marcqz de
chacune sorte des deniers procédans d’icelle, plus ou moins selon la grandeur de l’ouvraige,
à ia discrétion desdis des comptes et commissaire général, assavoir à chacun costé de la
balance deux ou trois marcqz, plus ou moins comme dit e s t, l’un après l’autre, e l l e s
remèdes que lors se trouveront estre prinses en poids sur lesdis quattres ou six marcqz
ainsi p esées, tout l’ouvraige de tel sorte serat jugé et compté à tel remède ainsi trouvé et
recognu d’estre prins, le fort portant le foible, et serat ledit maistre tenu payer la concurrence
d’icelles au proffit de saditte Altèze.
XXV I. Quant aux deniers d’or ainsi pesez et desquelz assaye général faire se debvra,
se couperont par moitié, l’une partie desquelz sera fondue et l’autre mis en réserve, pour
pouvoir avoir recours à ¡celles, si par cas fortuit aulcun inconvénient seroit advenu à la
fonte de la première partie que pourat rendre le jugement de l’essay doubteux, affin d’en
tout événement recouvrir le vraye jugement de la partie mise en réserve, comme dit est;
bien entendu qu’on ne poura fondre aulcuns deniers d’or, parmi iceulx desquelz on
entendra faire assaye généralle, qui auroient esté trouvez et recognues par ledit guarde
trop bon en alloy, et déclaré serat au billet auquel ilz se trouveront enveloppées en
laditte boitte.
XXVII. Item, à l’ouverture de laditte boitte, l’on ferat l’assaye général des deniers d’or
procédans d’icelle, allencontre des esguilles ou eschantillons qui pour ce seront respectivement
faicts et reposeront en la Chambre des comptes susdit, en la mannière suyvante :
XXVIII. Assavoir que l’on pèsera de la partie fondue desdis pièces d’or ung demy
assay, et aultre semblable demi assaye de l’esguille ou eschantillon expressément fait ou
à faire pour à ce servir, lesquelz tant l’un que l’autre seront alliez d’argent fin, en telle
proportion que sur chacun carat d’or fin y aiet deux et demi carat d’argent fin ou bien
quelque peu moins, et estans par après bien et debuement affinées au feu et fourneau,
on les pèsera pour recognoistre s’ilz ne seroient alliez trop rouges, et moiennant que l’on
treuveroil faulte à ce, ledit maistre sera tenu payer, au proffit de saditte Altèze, l’argent fin