que mancqueroit et se treuveroit moins audit assaye que convient et est ordonné cydevant.
X X IX . Et ce fait, seront iceulx demi assayes ambedeux préparées et mis en l'eau
fort conjoinclement, estant préaliablement celle de l'aguille marcqué, pour le pouvoir
recognoistre de l’autre lorsque l’argent sera séparé d’icelles, e t, retirées dudit eau fort et
au surplus achevées et parfaicte à toute industrie requise, ilz seront pesez l’un allencontre
de l’autre, et en cas que aulcune escarcelle se trouvera, ce sera le remède que ledit maistre
sera tenu payer sur chacun marc d’oeuvre desdis escus et autres pièces d’or accordées ou
à accorder.
X X X . Et quant à l ’assaye général qui faire se debvera des deniers d’argent que procéderont
de laditte boitte, tous ceulx qui seront pesez en mannière susdittc seront battus
d’ung costé bien déliemenl, pour aysèment pouvoir estre coupées en menues pièces bien
entremeslées et debue essaye faicte ; bien entendu que pareilhement nulz deniers marcquez
et trop bon trouvez en alloye par ledit essayeur pourroyent estre meslées parmi ceulx
desquelz essaye général faire se debvra, mais après qu’ilz auroient esté pesées parmi les
autres, comme dit est, seront séparées d’icelles et aultres non marcquées au lieu d’icelles,
e t joinct aux aultres dont assaye général faire se debvra.
X X X I. Item, s’il fust trouvé qu’aucuns deniers ainsi pesez, comme dit est, excédassent
les remèdes accordées en poids sur marcqz d'oeuvre, ledit maistre sera tenu pour tout ce
que serai excédé, jusques à demi esterlin inclus, payer deux fois autant, et s’il fust trouvé
d’avoir excédé pardessus ledit demi esterlin, il sera tenu payer le quadruple de l’excès,
le tout au proffit de sa ditte Altèze.
X X X II. S’il fust aussy trouvé, à l’ouverture de laditte boitte, par l’assaye général le,
que ledit maistre eust excédé les remèdes accordez en alloy, il serat tenu payer pour tout
ce qui excède. Il aura jusques à demi grain in c lu, deux fois autant; et s’il fust trouvé
qu’il auroit excédé ledit demi grain, il serat tenu payer quatlres fois autant que porteroit
tel excès, le tout au proffit de sa ditte Altèze, comme dit est ci-dessus des remèdes des
poids, non obstant le contenu des billetz dudit essayeur qui seroient mis en boitte, selon
qu’il at d’instruction des journées desdis ouveraiges; bien entendu que ledit maistre
pourroit recouvrir l’une moitié de ce que pour tel excès il seroit tenus payer, sur ledit
assayeur par la nonchalance et négligence duquel il seroit tombé en telz inconvéniens
et pertes.
XXXIII. Et s’il fut trouvé que ledit maistre eust fait et perpétré telz excès frauduleusement
et de propos délibéré, soit par collusion dudit guarde assayeur, des ouveriers ou
monnoyeurs, iceluy maistre et tous ses complices ou autres, qui en auroient esté aucunement
participant ou de leur sçeu connivans ou consentans ausdis abus et excès, seroient
à la volunlé de sadille Altèze leur biens confisquées au proffit d’icelle, et pugnis comme
faulx monnoyeurs.
XXXI1II. Item, pour l’assurance d’un chacun, l’on fera, à l’ouverture de laditte boitte,
des demi assayes de tous deniers desquelz assayes générale faire se debvera, en les pesant
néantmoins par ensemble après qu'ilz seront fait et deubtemenl affinez, sans qu’il y auroit
à dire, comme il convient.
X X X V . Et s’il advenoit que, par l’essaye général des deniers procédez de laditte boitte,
ne fust trouvé tel remède que pourroit porter la moitié de celle trouvé par le registre
pu billet dudit assayes journalières que, à chacune livrance par Iuy passée, auroyent esté
faictes et annotées audit registre ou billetz, en ce cas serat tenu ledit maistre payer la
vray moitié des remèdes prins sur tout l’ouvraige, suyvant 1 annotation faicte au registre
dudit garde ou billetz susdis, au proffit de sadilte Altèze, et l’autre moitié demeurera au
proffit dudit maistre.
X XX V I. Pareilhement s i, à l’ouverture de laditte boitte et lors que l’on fera l’exami-
nation du poids des pièces proeédées d’icelle, fust trouvé par les marcqz à cest effect
pesées estre pour moins de remède que pourroit porter la moitié de celle annoté au registre
dudit guarde, tenu des particulières livrances par luy fait et passé, d’icelles en ce cas sera
tenu ledit maistre de payer pareilhement, au proffit de sadilte Altèze, la vraye moitié
d’iceux remèdes trouvez par moyen dudit registre, en forme et mannière comme ledit
maistre est tenu payer au regarde des semblables remèdes prins en alloy et dict est en
l’article précédent.
X XX V II. Item, pour oster toutte jalousie et double qui se pouroit présenter au regard
du fait des assayes généralles d’aulcuns deniers procédans de laditte boitte, soit de la parte
de sadilte Altèze ou bien dudit maistre, d’auilant qu’en pourroient avoir esté trouvés ou
trop haull ou trop bas d’alloy, en ce cas la partie qui doublera et n’aura contentement
pourra requérrir estre faicte nouvelle assay, et ce pour une fois tant seulement, et estant
laditte deuxième assay debuement faicte de quele parle que ce so it, tous les ouvraiges
desquelz telz assaye aura esté faicte sera jugée et compté à raison d’icelle dernière assaye,
sans ultérieur appel.
Salaire des ouvriers et monnoyeurs.
XXXVIII. Ledit maistre sera tenu payer aux ouvriers et monnoyeurs de laditte mon-
noye, pour chacune marck de l’ouvraige et monnoyaige qu'ilz auront ouvré et monnoyé,
de net et sans en pouvoir raporter aulcunes scissailles, dix patars.
X X X IX . Et pour marc desdis doubles dalers, singles, demi et quart de dalres pareilhement
ouvrés et monnoyés, de net et sans en ce estre comprins pareilhement aulcunes
scissailles, ledit maistre sera tenu leur payer iiij patars.
XL. Et moyennant ledit salaire, seront tenus lesdis ouvriers et monnoyeurs s’en pour-
veoir à leur charge, frais et despens, d’englusmes, marteaux, scissoires, bicquetz et aultres
choses nécessaires à la fabrication et monnoyage des pièces susdittes, en manière accou-
stumée, et la rest, comme payelles de fer pour recuir les p ia le s, mesmes les bancqz et
blocques, tant pour mettre à poinct lesdis englusmes que coings pour monnoyer, et aultres
semblables choses, se furniront à la charge de saditte Altèze, en la forme accouslumée ;
et au surplus seront tenus lesdis ouvriers et monnoyeurs eulx conduire et régler suyvant
aultre instruction particulière que leur sera livré par ledit commissaire général.
XLI. Sera aussi tenu ledit maistre monnoyeur de payer par chacun an audit commis