le terme de l’évolution du florin et du patard à Liège. La nouvelle manière
de compter étant dès lors établie,
Le ducat valut .................................................................................... 8 florins;
Le d u c a l o n ...........................................................................................8 —
Le patagon ............. ............................................................................. 4 —
L 'e sc a lin ......................................... ................................................. 1 0 patards.
Ainsi, en 1 6 0 0 , ce qu’on nomme à Liège p a ta rd de Brabant est bien le
patard de Brabant. Mais, le croirait-on? en perdant de leur valeur, en
s’écartant de la monnaie brabançonne, les florins et les patards liégeois n’en
continuent pas moins à s’appeler florins et patards de Brabant, quoique plus
souvent florins et patards tout court. Ce n’est qu’au XVIII“ siè cle, et pour
la première fois dans un mémoire adressé au chapitre vers 1 7 2 2 , qu’on
rencontre la dénomination de florin Brabant monnaie de Liège. Cette singulière
association de mots, qui du moins a le mérite d’établir une distinction
existant réellement, se retrouve d’abord en 1 7 4 4 , puis, dans les tarifs du
siècle actuel, sous la forme écourtée de florin Brabant-Liège. Dans ceux de la
fin du siècle dernier, ce même florin figure sous la simple rubrique argent de
Liège, comme s’il s’agissait encore de la monnaie du pays antérieure à 1 6 0 0 .
Un dernier surhaussement, destiné sans doute à confirmer un état de
choses résultant de la diminution récente du poids de l’escalin, fut décrété
le 31 mars 1 7 4 9 '. Aux termes de celte ordonnance,
Les ducats continueront à avoir cours pour 17 escalins (8 florins 10 sous);
Le ducaton sera reçu à .......................................... 8 florins S sous;
Les écus de Liège et d’Espagne à la Croix
(autrefois palagons) .................................. 4 florins 2 sous 2 liards.
Le florin Brabant-Liége ne fut que deux fois monnaie réelle : en 1 6 4 6 ,
lorsqu’on eut forgé des pièces de 2 0 patards au type de Notre-Dame et
saint Lambert2; et en 1 7 8 3 , lorsque l’évêque Jean-Théodore, après la
diminution de 1 7 4 9 , eut fait frapper des doubles escalins ou pièces de
2 0 sous (n° 6 8 4 ) .
t Ordonnances de la principauté de Liège, 3* série, t. II, p. 123.
2 Cette monnaie n’a pas été retrouvée; on ne connaît que la pièce de 40 patards figurée
sous le n° 608.
Après l’établissement du franc comme unité monétaire du système
métrique,
Le florin Brabant-Liége fut é v a l u é ............................................ fr. 1 ,2 1 “6/ 100
Le sou — _ ............................................................ o ,0 6 *fm
Le liard — — .......... ................................................. o ,0 V*/m
N. B. Il résulte de ce qui précède qu’à Liège, après i 6 0 0 , on entend p a r
florins et p a ta rd s ou sous, qu’ils soient qualifiés de Brabant ou non, des florins
et patards Brabant-Liége, avec les évaluations y attachées p a r le dernier édit.
Ernest de Bavière avait pourvu Adrien Franssen ou Frantzen de la charge
de maître monnayeur à Liège, pour y frapper de l’or et de l’argent. Mais le
chapitre, par décisions du 4 et du 9 mai 1 6 0 7 , différa de consentir à celte
fabrication, parce que le monnayeur de Maeseyck avait objecté que la commission
de Franssen n’était pas conforme aux prescriptions de l’assemblée
du cercle de Westphalie, devant laquelle, d’ailleurs, il n’était pas assermenté '.
Le 2 8 novembre celle affaire n’était pas encore réglée; peut-être même ne
le fut-elle que le S octobre 1 6 0 8 , jour où l’on voit Adrien Franssen prêter
le serment requis, en même temps que Mathieu Vanden Nederhoven, le
monnayeur du comté de Looz 2.
Ce dernier forgea à Maeseyck, et présenta à l’essai, le 2 3 mars 1 6 0 9 :
1° Des pièces de deux patards de Brabant, à 4 deniers 7 grains de fin
et de 9 6 au marc de Cologne;
2° Des pièces d’un patard de Brabant, à 2 deniers 2 0 grains et de 1 2 8
au marc 5.
* Conclusions capitulaires, reg. 124, fol. 200, 201 et 237. — Notons, en passant, que le
conseil privé, dans sa réunion du 29 octobre 1607, autorisa Franssen à frapper des Emestus
ou Bavière, des doubles, des quadruples et des demis, de la valeur des pièces archiducales
semblables, ainsi que des patards valant huit hellers de Cologne. (Conseil privé, Protocole
reg. 95, fol. 4.) ; *
Bolters, Notice historique sur l’ancien chapitre de Thorn, p. 66.
3 Pièces justificatives, n» XXVI. — En prescrivant la fabrication de ces monnaies,
le 29 novembre 1608, le conseil privé avait décidé que les simples patards porteraient,