monoyëz et forgez faire l ’assaye, affin de veoir que lesdits deniers soyent faictz suyvant
le pied et ordonnance du monoyer, avant les mcclre en la boëte ou avant qu’ilz en soyent
par ledit monoyer délivrés.
VIII. Item. Quant aulcune question ou différend s’esmeveroit entre le marchant et le
monoyer sur l’assay du billori tel qu’il aura délivré «ou vouldra livrer, que lors nostre
wardein pourra meclre ledit billon à la proeve ou assay, pour en estre décidé et déclaré ce
que ledit billon poura porter, tant pour le droict signorial de nous comme dudit marchant.
IX. Item. Ledit wardein sera tenu, quant quelque délivrance sera preste, de chascun
oevraige prendre trois marex, et chascün par sôy peser, et lesdils trois marex bincketer
de denier en denier, ou du moins l’ung des trois marex selon la discrétion, et diligemment
reviseter sy lesdits deniers soyent bien taillez en leur juste pois, sy bien sur le marc que
sur le binequet ; et en cas qu’il trouve aulcune faulte excédant le remède consenti à
l'instruction du monoyer, ne hostera la main desdits deniers tant que en sa présence la
faulte en soit remédiée, et avant que la délivrance se fâche.
X . Item. Sera semblablement tenu ledit wardein prendre de chascun oevraige ung
denier et le mectre deans la boëte y ordonné, enclouz en ung billet contenant le nombre
des marex ou le dit denier at esté prins, et auquel jour, mois et an soit esté forgé, pour,
avecq les registres, à l’ouverture de la boëte et assaye générale, le confo/mer.
XI. Item. Tiendra ledit wardein registre pour y annoter tous les oevraiges et chascun
par soy que seront estez forgez et coingnés en la monoye, par mois et jours, ensemble
tous les remèdes dont les maistres monoyers en auront usés et prins, tant en pois que
alloy, afin que nostre et le droict de chascun tant mieulx y soit gardé.
XII. Item. Ledit wardein tiendra aussy soigneux regard que la boëte soit seurement
gardée, et demeurera en sa garde la troisième cleff de la serrure du trou par où les
deniers prins pour l’assay y deveront estre passez.
XIII. Item. Encoir debvera ledit wardein souvente foys visiter les balances et poix
du comptoir du monoyer, et diligemment prendre regard que lesdites balanches et poix
soyent justes, suyvant les ordonnances et comme il appartient.
XIV . Item. Sera ledit wardein tousjours prest, *à la semonce du monoyer, de faire
la part des délivrances des deniers forgez à l’expédition et commodité des marchantz et
livreurs, et tenir la main que lesdilz marchantz, sans longue attente, soyent despeschez,
affin que plainctes ne s’ensuyvent.
X V . Item. Ledit wardein entretiendra et fera entretenir les ordonnances de la monoye
en tous ses pointz et articles, et faire tout ce que à ung bon et fidel wardein appartient
de faire.
XVI. Item. Finablement, défendons audit wardein ne tenir part ou portion dans nostre
monoye secrètement ou en publique avecq les maistres monoyers, sur la privation de son
office et chastoye arbitraire.
Fait et donné en nostre cité de Liège, ce vingt et sixiesme jour de juing a0 X V 0 cinquante
et six.
G eorges.
M. W . F oullon, v.
Jlevuc belge de numismatique, année 18-48, p. 278.
XI
CRI PROCLAMÉ AU PERRON DE LIÈGE, SUR LA VALEUR DES NOUVELLES MONNAIES.
8 août 1556.
L’on fait assavoir, de part nostre très redoublé seigneur et prince monseigneur de Liège,
que sa Grâce Rév"", suyvant l'instruction donnée et accordée à Balthus de Bomershoven
et Renier Burdels, monnoyers, a fait forger et monnoyer nouvelle monnoye, assavoir :
Premier, ung denier d’argent appellé communément Daller, sur le pied que le roix des
Romains et tous autres princes et vilhes impériales au présent font monnoyer et forgier,
lequeil daller de nostredit seigneur et prince arat dorsenavant cours et serat allowé pour
teil pris que les autres dallera d’Allemaigne susdits ont et aront pris et course.
Pareilhement at sadite Grâce Rév” * fait forgier et monnoyer ung demy et quart de
daller, qui aront course et pris è l’advenant dudit daller.
Semblablement ung denier de quattre patars, qui arat cours à pris de quattre palars
Brabant.
Item, ung autre denier de deux patars, à la valleur de deux patars de Brabant.
Item, ung denier d’ung palar et ung de demy patar, à l’advenant dédit patar de Brabant.
Item, tous ceaulx qui viendront apportant billion ou aucune matière soit d’or ou d'argent
az monnoyers de nostredit seigneur et prince susdit, pour d’icelle en faire forgier monnoye,
auront par tous ses pays franeque et seur saulffcouduyt par eawe et par terre, soit en
venant, séjournant et rethournant, réservé les malfaicteurs et autres bannis pour crymne.
Item, que personne, de quelcque estât ou condition qu’il so it, ne présume transporter
hors cestuy pays aucun billion ou matière d’or ou argent vers quelcque autre monnoyer,
sur la confiscation dudit billion et sur paine d’arbitrairement estre corrigiet.
Grand greffe des, échevins, Mandements et cris du perron,
reg. 277, aux archives de l’État, à Liège.
XII
INSTRUCT1E ENDE ORDONNANTE VOLGENDE WELCKER GIELLES WITTEN, ZVNER FURSTERL. GNADEN VAN
LYCK. MUNTER, ZAL DOÉN MUNTEN DAELERS ENDE HALVE DAELERS ONDER DEN SLACHVAN ZYNE
GNADEN VOORSCREVEN, HEM GEGEVEN ENDE BY HEM...
43 octobre 4364.
Inden jersten zal de voors. Gielles Witten schuldich ende gehouden zyn te doen
wercken ende munten eenen silveren pont, oden voet als Key. Mt. ende allen kurfursten,
fursten ende stenden des rycx nu ter tyt munten ende laten sla en , ende houden zal in
S I