incomber entièrement et, à partir du milieu du XVIIe siècle, il paya définitivement
le salaire du graveur et celui du gardien.
Pendant celte période, la dénomination d'essayeur fut presque toujours
associée à celle de wardien. La surveillance dont ce fonctionnaire était
chargé, s’étendait sur le comptoir et les livres du monnayeur. Il essayait les
espèces et les lingots des marchands, et veillait à ce qu’ils fussent régulièrement
payés.
C’était le plus souvent tous les trois mois, ou au bon plaisir de Son Altesse,
que le gardien était tenu d’apporter la boîte à la chambre des comptes.
L’ouverture continuait à s’en faire au chapitre, probablement à la grande
compterie, comme on le voit en 1 6 8 9 , ou bien dans une des salles du
palais. Mais on constate qu’après le règne d’Ernest de Bavière, la souveraine
justice des échevins n’y était plus représentée.
Quelquefois le chapitre' assumait un second essayeur. Dans- la grande
ordonnance de 1 6 1 4 , on prit d’autres précautions, et les opérations de l’essai,
de même que les divers émoluments à payer à des fonctionnaires et à des
prélats qui ne s’oubliaient point, y sont longuement énumérées.
L’usage persista de faire l’ouverture de la boîte aux frais de Son Altesse,
en déduction des régaux qu’il devait percevoir. En cas de dissentiment, les
parties intéressées pouvaient demander un second essai, qui restait définitif.
Le gardien, était responsable, comme le monnayeur, de tous les excès de
tolérance, et si ces excès avaient été commis frauduleusement, l’un et l’autre
étaient considérés comme faux monnayeurs et leurs biens confisqués.
Chacun des députés, le greffier et en général toutes les personnes présentes,
recevaient, pour leurs jetons, une ou plusieurs des pièces nouvellement
frappées; puis on buvait quelques bouteilles de vin U
Lorsque le siège épiscopal était vacant, le chapitre se faisait apporter les
coins qui avaient servi au monnayage du prince et il ordonnait de les briser 2.
A l’époque de la domination française, il devait, cependant en exister encore
un grand nombre, car un arrêté du préfet du département de l’Ourlhe, en
1 Pièces justificatives, nos XXVI, XXVil et LII.
2 Conclusions capitulaires, 1 6 5 0 ,1 6 8 8 , 1694.
date du 1 8 vendémiaire an IX (1 0 octobre 1 8 0 0 ) , décida que les dépenses
nécessitées par la déformation de ces coins et matrices seraient acquittées
par la caisse des domaines, au profil de laquelle ces objets devaient être
vendus 1.
Taux «le la monnaie.
« On baisse la valeur des monnoies, lorsqu’elles sont détériorées, diminuées
de poid ou de bonté intrinsèque. On les rehausse, lorsque l’or ou
l’argent deviennent plus estimés dans le commerce. Enfin, les circonstances
du tems et la conduite politique des puissances voisines occasionnent le
changement des monnoies. » C’est ainsi que Sohet 2 expliquait ces fréquentes
variations du cours des monnaies, qui nous étonnent aujourd’hui.
Ajoutons que les États voisins, notamment le Brabant, demandaient parfois
eux-mêmes la réduction de certaines espèces 3.
On disait d’une monnaie qu’elle était envoyée à billon ou au billon, lorsqu’elle
était décriée et devait être fondue comme billon.
Les monnaies étaient reçues partout pour la même valeur, lorsque surgirent
à ce sujet, en 1 2 9 7 , des contestations qui divisèrent le pays pendant
un demi-siècle. Enfin, la paix de Waroux (1 3 4 7 ), statuant sur le paiement
des cens, confirma les décisions qui donnaient un cours légal et uniforme
aux monnaies *. Les espèces nationales, aussi bien que le numéraire étranger,
n’étaient admises qu’après avoir été évaluées et au prix de l’estimation.
Ces prescriptions furent expressément rappelées dans le règlement de Jean
de Bavière de l’année 1 4 1 4 s, et dans différentes ordonnances signalant
les abus qui, de tout temps, se glissèrent en cette matière.
1 Communication due à l’obligeance de M. Alexandre, archiviste provincial à Liégë.
2 Instituts de droit liégeois, liv. II, p. 98.
3 II ne s’agit point ici des ordonnances de l’Empire sur le même objet. Celles-ci, on l’a
déjà vu, avaient un caractère général qui les rendait obligatoires, indépèndahimënt des
ordonnances particulières.
4 Ordonnances de la principauté de Liège, l re série, p. 280. La rigueur de cette disposition
fut adoucie provisoirement, en faveur de Liège et de sa banlieue, en 1348 et en 1358.
3 « Item, ordinons et estatuons que toutes rnonoes, queiles que elles soyént corant,
seront novelleraent taxées, avalUeès et criées, et que d’ors en avant nulle novelle monoie