XXXII
ORDONNANCE ET INSTRUCTION SELON LAQUELE THOMAS CREYEN, MAISTRE DE LA MONNOYE DE SON
ALTÈZE, ETC., ÉRIGÉE ET ESTABL1E EN SONDICT DUCHÉ DE BOULHON, s’ AURA DORESNAVANT A
CONDUIRE ET RÉGLER.
23 mai 4614.
I. Premier, sera tenu ledit maistre, à l’entrée de son office, de fournir son comptoire
en laditte monnoye, avant que de pouvoir faire battre ou monnoyer en ¡celle, et le maintenir
furny durant le terme qu’icelle luy serat accordée, du sçeu du wardin de laditte
monnoye nouvelle que doresnavant l’on forgera en laditte monnoye cy après déclarée,
et ce affin d’incontinent expédier, payer, et contenter les marchans et autres qui aucunes
matière d’or ou d’argent livreront en laditte monnoy.
II. Par dessus ce serai tenu ledit maistre de mettre bonne et seure caution et pleiges
suffisament héritez audit duché de Boulhon ou bien autrement au pays de Liège, de la
somme de quinses milles fis. brab., et ce ens mains des président et gens des comptes en
sa ville et cité de Liège, au contentement diceulx, le tout pour assurance de saditte Altèze
et de tous ceulx qui aucunes matières d’or ou d’argent auront livré en laditte monnoye.
III. Et pour attirer les marchans et autres pour hanter et fréquenter laditte monnoye,
et délivrer en ¡celle matière d’or et d’argent pour estre converties en deniers de saditte
Altèze, ledit maistre sera tenu payer comptant du furnissement susdit tous menus parties
d'or ou d’argent que luy seront livrées en laditte monnoy, et là où qu’il ne pourroit
satisfaire par moyen dudit furnissement, sera tenu les payer des premiers deniers des-
quelz livrance luy sera faicte et passée , et ce au plus tard endedens trois jours après les
avoir reçeu, ne fust touttefois qu’ilz , dedens lesdis trois jou r s, n’eust esté possible de les
réduire et convertir les matières ainsi livrées et reçeues en moDnoyes, soit à raison d’autres
paravant reçeues ou aullre cause légittime, en tel cas lesdis livreurs seront payez et contentez
chacun à son thour, assavoir celuy que premier, aura livré sera payé le premier,
et ainsi consécutivement l’un après l’autre par thour, comme il convient, à paine, en cas
de faulte, de l'amender arbitrarement à saditte Altèze , et de recercher tous interrès ou
domaiges qu’aucuns pourroyent avoir souffert, en cas qu’ilz le requéreront, et sur ce ledit
guarde prendra songneu regard que lesdis payements se facent en manière devantditte,
à paine de s’en prendre à luy en cas qu’il seroit trouvé en faulte.
IV. Ledit maistre serat tenu de reeepvoir des marchans ou autres tous matières d’or
ou d’argent, en masse ou espèce de monnoye, au pris porté par la présente ordonnance,
et à l'advenant le fin qu’ilz tiendront par assaye faicte ou à faire par le guarde de laditte
monnoye, comme cy après sera déclaré, sans en aulcune mannière pouvoir marchander
ou d’en payer plus ou moins qu’à raison susdite, pour éviter confusion et inconvéniens
qu’en pourroyent résulter.
V. Et là ou qu’aucuns entenderoient livrées en saditte monnoye aucune cendrée,
lingotz, ou autres matières d’argent de hault ou basse alloy en masse, desquelz bonnement
on ne saroit faire vraye assaye, ce non obstant sera tenu ledit maistre le reeepvoir,
fondre et jecter en granade, à leurs fraix et despens, en rabattant tant seulement, pour
lacaiges et fraix de fonte, ung grain d’argent fin sur mareqz et point d’àvantaige, ne fust
qu’il eust raisons au contraire, qu’il donnera à cognoistre au guarde de laditte monnoye,
pour en estre pourveu selon raison.
Serat aussy ledit maistre tenu de tenir registre pertinent de touttes les parties, soit
qu’il les payet content, endedens trois jours, à thour ou autrement, qui luy seront livrées
en cendrées, grenailles, lingotz, en masse, espèces et aultres, tant d’or que d’argent,
assavoir de celles d’or excédants deux onces et celles d’argent excédants deux marck,
sans en estre en faulte.
VI. Sera aussy tenu ledit maistre avoir en son comptoire où qu’il recepvra les matière
d’or ou d’argent des marchans, ou bien que livrance se passera des deniers monnoyés,
bonne et juste balances, ensemble des poids de Troyes bien et fidèlement justifiez au
patron du dormant du vray mareqz, poix de Troyes, reposant en laditte Chambre des
comptes, sans en pouvoir estre trouvé en faulte, à paine de correction arbitraire ou tel
autre que de part saditte Altèze serat ordonné.
VII. De tous les matières d’or ou d’argent livrées audit maistre en laditte monnoye
ou autrement, pour estre converties en espèces de monnoye dont la fabrication luy est ou
serat accordée, il sera tenu de faire et tenir registre pertinent, ensemble des payement
qu’il ferat d’icelle, et d’en donner billetz et renseignement pertinent aux livreurs, escriple
de sa main ou bien de son elereqz, soub son nom et signe manuel ou de sondit elereqz,
contenants les quantité et déclaration de la qualité et valeur de ce que livré luy aura
esté, en doz du payement qu’en sera fait, hors mis des menues parties ne revenant à la
valeur d’une mareqz d’argent fin, lesquelz billetz, après estre satisfaicts et payez ainsi
et comme dit est, seront cassez par ledit maistre et rendus ausdis livreurs, pour s’en servir
à leur contentement là et ainsi qu’ilz treuveront convenir; et ne pourra ledit maistre
estre treuvé en faulte de ce que dit est cy devant, ny aussy de faire vision à son registre
et ouverture de son comptoire au conseilher et commissaire général de laditte monnoye
ou warde d’ic e lle , touttes les fois que lesdis commissaire ou guarde le requéreront pour
en estre fait ce qu’est de leur charge, à paine de fourfaire au proffit de saditte Altèze,
pour chacune fois qu’il sera trouvé en faulte de ce que dit est, la somme de deux cents fis.
telz que dessus, pour la premier fois, et, oullre semblable paine, de l’amender arbitraire-'
ment, pour la seconde fois.
VIII. Ledit maistre sera tenu de se pourveoir à sa propre charge de touttes utensilles
et choses nécessaires pour l’exercice de son office, excepté des fers et coings servants
à monnoyer les espèces desquelz la fabrication luy est ou serat permise, lesquelz se
fourniront à la charge de saditte Altèze, comme aussy à la charge d’icelle seront furnies
et entretenues la maissonaige, comptoire, fourneaux et fournaises, tant servants à fondre
les matières d’or ou d’argent que de les faire ouvrer, monnoyer et essayer, ne fust
qu’autrement seroit contracté et déclaré en la commission donnée ou à donner audit
maistre, ou autrement comme nous le treuverons convenir.