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ASSAIE DES NOVJAUX DALERS FORGEZ SGR LE P1EDT d’eMPJRE.
30 juillet 1384.
L’an, mois et jour que dessus, fut faicte en chappitre, pardevant mes seingneurs ici
enbas dénommez, assaye par Aymon Aymond, orfèvre juré et euwardent serimenté,
des noviaux dalers forgez sur le pied d’empire par Mathias Nederhoeven, monnoyer de
son Excellence.
Premièrement sont esté aulcuns des dalers pessez à parte et trouvé que chasque pièce
poisse l’onse de Goloingne, et puys huicts dalers pareillement sont esté pessez et trouvé
que iceux huicts dalers poissent la marck de Goloingne.
Et quant au fin et alloy, at esté trouvé revenir à dix denyrs et saize grains, et par ainsy
ledit mannoyer avoir forgé conformément az ordonnances d’empyre et du cercle et aussy
de son instruction.
Conclusions capilulaires, reg. 117, fol. 69 v°, aux
archives de l'État, à Licge.
XXIV
MANDEMENT SUR LE COURS DES DALERS, DEMIS ET QUARTS DE DALER NOUVELLEMENT FORGÉS.
31 juillet 1384.
Ernest, etc., à tous ceux qui nos présentes lettres patentes verront ou lire orront, salut.
Savoir faisons comme, pour la commodité de nos subjetz et bien et advanchement de
leurs négotiations et marchandises, nous avons trouvé non seulement commodieux, mais
bien nécessaire de faire forger sur nos monnoyes en ceste nostre cité nouveaux dalers
avec demis et quarts d’iceux, soubz nos armes, timbres, titres et nom, sur le pied, valeur
et ordonnances en cest endroit dernièrement faites par ledit saint empire, nous ordonnons
et commandons à tous e t chascun subjetz, par ces présentes, de prendre, donner,
recepvoir et allouer lesdits dalers, demis et quarts dudit saint empire, sans aucune
contradiction et refus; à quelle fin, ordonnons et commandons à tous et chascun nos
officiers et justiciers et à ceux de nos vassaux de faire en leurs offices respectivement au
plus brief publyer ceste et mettre en garde de loy, à ce que nulluy n’en prétende aucune
ignorance, et ne soit empesché l’entrecours et liberté de toute négotiation et marchandise;
car nostre plaisir est tel.
Donné en nostre cité de Liège, soubz nostre seel secret, le 3 1 # jour de juillet, l’an 1584.
Ordonnances de la principauté de Liège, 2* série, t. Il,
p. 90.
XXV
INSTRUCTIONS TOUCHANT LA FABRICATION DE CERTAINS DENIERS DE CUIVRE.
2 janvier 1606.
Ordinetur novo monetario ut cudat denarios æneos nimirum quadrantes stuferi, vulgo
a id a n s, ad valorem summe duorum miilium, et des gigots ad valorem mille flor. Bb.,
ex marca æris 58 aydans et des gigots duplum, et solvat S. G. pro unaquaque marca
duos stuferos Bb.
1er avril 1606.
Placuit, habita matura deliberatione de re monetaria, ordinare monetario ut ex marca
æris cudat 54 orkinos et gigotos duplum, et solvat S. G. pro marca stuferos Brabantie
in quantitate alias ordinata, et permittatur idem monetario Lossensi, ita tamen ut apponat
suis denariis notam qua notabiliter discernantur ab aliis quos cudet monetarius Leodiensis.
Conseil privé, Protocole, reg. 94, aux archives de l’État,
à Liège.
MANDEMENT RÉGLANT LE COURS DES DENIERS DE CUIVRE NOUVELLEMENT FORGÉS.
16 avril 1606.
Ernest, e tc ., à tous ceux qui ces présentes nos lettres patentes verront, liront ou lire
orront, salut.
Savoir faisons comme, pour la commodité de nos subjets, avons fait forger par nostre
monnoyeur de Liège certains deniers de cuivre d'un aidan liégeois et autres de douze
sols liégeois, avec nostre effigie d'un costé et nos armoiries de l’autre, ordonnons partant
à tous et chascun manans et surcéans de cestui nostredit pays de Liège, à tel prix les
recepvoir et laisser avoir cours, sur peine de trois florins d’amende, à appliquer comme
de coustume ; à quel effet ordonnons et commandons à nostre souverain mayeur et son
lieutenant de faire publier ceste, mettre en garde de loi et la faire estroitement et invio-
lablement garder; car nostre plaisir est tel et sérieuse volonté.
Donné en nostre cité de Liège, ce 16e jour d’avril, an 1606.
Ordonnances de la principauté de Licge, 2* série, t. II,
p. 279.