suivant ajoutent qu’ils devaient être bien et fidèlement ajustés aux poids
dormants ou étalons du vrai marc de Troyes, reposant à la chambre des
comptes de Son Altesse.
Les ouvriers étaient tenus de ne remettre aucun ouvrage au maître monnayeur.
à l’insu du gardien. Le monnayeur ne pouvait faire aucune délivrance
si celui-là n’avait préalablement examiné son travail.
Lorsqu’une délivrance était prêle, le gardien prenait (rois marcs de chaque
ouvrage et les pesait séparément; puis il vérifiait au biquet le poids de chaque
pièce ou au moins de toutes celles d’un marc. S’il trouvait quelque chose
à redire, il y faisait remédier séance tenante, e t les pièces défectueuses étaient
refondues aux dépens des monnayeurs.
Le gardien avait la surveillance d’une boîte ferrée, destinée à recevoir les
pièces d’essai; Elle s’ouvrait au moyen de deux serrures différentes, dont le
prince conservait les clefs. Une troisième serrure était placée au-dessus d’une
ouverture ménagée dans la boîte, et la clef en était confiée au gardien.
Celui-ci prenait une pièce de chaque ouvrage ou livrante,, l’enveloppait dans
un billet indiquant la quantité monnayée et la date de la fabrication, puis il
la glissait dans la boîte.
L’essai général, autrement dit ouverture de la boite, se faisait en présence
des députés du prince ou de sa chambre des comptes, de ceux de la cathédrale
et ordinairement aussi de la haute justice de Liège. Gn donnait au
gardien, ou à un autre essayeur assermenté, quelques pièces prises au hasardi;.
il les pesait, puis les découpait et en examinait le titre au moyen de l'affinage.
Le résultat de ces opérations était consigné dans un procès-verbal, et s’il se
trouvait conforme à l’ordonnance, la monnaie était approuvée.
Le maître monnayeur était justiciable du prince pour tout abus concernant
son office l. Si, à l’ouverture de la boîte, il était convaincu d’avoir
excédé les tolérances permises, il devait lui payer une amende considérable
et progressive, dont le dixième était attribué au gardien. Au delà de certaines
limites, il se trouvait à la merci du prince.
L’existence de cette boîte est déjà constatée par une ordonnance de l’année
t Conclusions eapitulaires, 2 mars 1611.
1 4 5 0 1 ; seulement elle n’avait alors que deux cle fs, l’une pour le maître,
l’autre pour le wardien.
Ces deux fonctionnaires étaient tenus de rendre, chaque année, leurs
comptes à l’évêque, dans les cinquante jours de l'intimation.
Quand il s’agissait de monnaies de cuivre, le chapitre consultait de préférence
les bourgmestres et particulièrement les échevins sur les instructions
à donner. Ces magistrats connaissaient les besoins du peuple et pouvaient se
renseigner sur le prix du cuivre, qu’on faisait venir d’Anvers, et sur celui de
la calamine, qu’on employait parfois comme alliage. Le maître monnayeur
donnait habituellement à ses ouvriers le treizième denier ouvré, pour leur
salaire; mais ceux-ci contribuaient au paiement des droits du prince, en
raison de leurs bénéfices. On comptait aussi dans le prix de revient la prime
qu’il fallait payer aux marchands qui venaient prendre les brûlés pour les
distribuer 2.
Lés différends qui pouvaient s’élever entre les monnayeurs devaient être
jugés par le maître et le gardien ensemble, hormis les cas d’homicide et
üaffoulure, qui étaient réservés au prince. Néanmoins, après un an, la répression
de leurs querelles appartenait au tribunal de l’endroit.
A eu juger par les privilèges que possédaient, depuis le XIVe siè cle, les
monnayeurs du comté de Looz 3, les membres de la corporation devaient
en outre être exempts de taille, de gabelle, d’accise, de chevauchée, de corvée,
et avoir le droit de port d’armes, comme il sied à des officiers du prince.
Chez eu x , la juridiction ordinaire du maïeur se bornait aux cas de viol,
de larcin et d’effraction ; pour le reste, ils devaient être jugés par le wardien,
le prévôt et les jurés de la monnaie.
Un document de 1 6 1 3 i nous apprend que leur charge était héréditaire,
ou concédée à quelques-uns pour leur vie durant, et que tous, à cetie époque,
étaient astreints à prêter le serment de vivre dans la religion catholique.
L’hérédité des fonctions de monnayeur ne semble pas d’ailleurs avoir été
1 Pièces justificatives, n° VII.
2 Ibid., n°s XIV, XVII et passim.
8 Ibid., n" XXX; Mantelids, Hasseletum, p . 20.
* Pièces justificatives, n° XXX.