saire une marck d’argent fin pour ses jectons, et ce à sa propre charge, et à charge de
saditte Altèze les gaiges appartenants audit estât par chacun an et accordez luy seront
payez par icelle, et ce de trois mois à aultres qu’ilz en seront escheus, sur sa quittance
et ordonnance de la Chambre.
XLII. Ledit maislre serat aussy tenu de payer chascun an à Messieurs les président
et gens de la Chambre des comptes, auditeurs et secrétaires, à chascun d’eulx ung marck
d’argent fin pour leurs jectons, aussi à sa propre charge.
XLII1. Et quant aux gaiges des officiers particuliers, comme guardin assayeur et
tailleurs des coings, seront de tout porté à la charge de saditte Altèze.
XLIIII. Sur cntretènement de tous les poincts et articles cydevant escriptz, ledit
maistre de monnoye sera tenu de faire seriment pertinent, en promettant ennoultre de
faire tout ce qu’à ung bon Iéal et fidel maistre de monnoye susdit pourroit ou debveroit
faire, et ce ens mains des président et gens de la Chambre des comptes audit Liège,
ensemble dudit commissaire générael, avant qu’il pourrai faire ouvrer et monnoyer en
laditle monnoye, et de le tout faire enregistrer en laditte Chambre comme il convient.
X L V . Par dessus ce sera aussy tenu de payer ausdis président et gens des comptes
et chacun d’e u lx , comme aussi au commissaire général, chacune fois que son Altèze
sérénissime feroit forger monnoye d’or ou d’argent nouvelle et à charge d’icelle, pour
chacune pièce d’or une once d’or fin , et pour chacune pièce d’argent une marck d’argent
fin ou la valleur, pour émolument, ainsi et comme il se praticque et observe en la Chambre
des comptes des sérénissimes archiducqz, en leur duché de Brabant.
XLVI. Finablemenl, serat aussy tenu d’avancher, à la charge de saditte Altèze, l’or
requis au fait des esguilles et escantillons qui fair se doibvent, pour servir de contrerolle
aux assayes généralles des pièces d’or procédans de la boitte dudit maistre, lors qu’on
fait ouverture d’icelle, assavoir quattres onces d’or pour chascune esguille qui demeurent
en réserve en laditte Chambre des comptes, soub le président d’ic elle, pour s’en servir
au besoing comme il convient; le restât desqueles esguilles, en cas d’abolition de la forge
desdittes pièces d’or et lors que aullre seroit ordonné d’aultre alloy, demeure pour émolument
au proffit dudit président, comme pareilhement est usé et observé en la Chambre
des comptes des susdis archiducqz, en leurdille duché de Brabant.
Ainsy fait par le commissaire des monnoyes de son Altèze sérénissime, en conformité
de l'act de commission dont mention en est faicte au commencement de ceste instruction,
le 25 e de May 1614, lesmongne ma signature.
(Ainsi signé) G. W yntgis.
Chambre des finances, Registre des monnaies, fol. 5,
aux archives de l’É ta t, à Liège.
XXXIII
COMMISSION DE MONNÀYEUR A MAESTR1CHT, DONNÉE A GUILLAUME VERHOUTTAERT.
Janvier 1615.
Ferdinand, etc., à tous ceux qui ces présentes verront ou liront, salut.
Sçavoir faisons que nous confians entièrement en la preudhommie, fidélité et expérience
au faiclz de monnoyes de notre cher et bien amé Guilleaume Verhouttaert, avons
icelluy commis et constitué, comettons et constituons par ceste pour notre monnoyeur en
notre ville de Maestricht, pour forger et monnoyer telles espèces qui luy seront ordonnés,
à charge de faire le serimen de fidélité et de observer les conditions et devises qui luy
seront prescript par les président et gens de notre cambre des comptes, aux franchises,
immunités et libertés que de toutte anchienneté appartiennent à noz monnoyeur. Cy
mandons et commandons à tous noz officiers, justiciés et subjetz que ils laissent et souffrent
ledit Verhouttaert exercer ledit estât de monnoyeur et librement et paisiblement,
sans luy faire ou souffrir estre faict à luy ou ces ouvriers aucun empeschement ou obstacle,
ains au contraire toutte faveur et requise assistence, comme personnes estant en notre
singulière protection et sauvegarde.
Dépêches du conseil privé, reg. 3 5 , fol. 159 v°, aux
archives de l’État, à Liège.
XXXIV
COMMISSION DONNÉE A JEAN SYMONS ( * t c ) , POUR FORGER DÉS PIÈCES DE CUIVRE.
6 septembre 1615.
Ferdinand, etc., à tous, salut.
Comme pour accommoder les marchans et sujeclz de notre pays de Liège de quelques
petittes espèces de monnoye que nous semble y estre nécessaire, nous eussions avisé de
faire forger des pièces de cuivre dont les trois feroyent un leart et les douze un patar,
nous confians de la fidélité et expérience de notre cher et amé Jean Simon, notre mon-
noyèur, avons à icelluy, par forme d’assay, accordé et accordons en vertu de ceste de
pouvoir forger lesdites pièces, pour la somme de trois mil florins bb., et les mettre à vente
en nosdits pays, & charge que chacune desdites pièces devra peser vint huit grains ou
environ, et de nous en payer pour droit de régal ce que par notre Chambre des comptes
luy. serat ordonné, à quel effect y fera inthimer la présente, et y mandons et comandons
à tous noz officiers et justiciers d’en ce ne faire ny souffrir estre fait audit Jean aucun
trouble ou détour, bien au contraire j car telle, etc.
Maestriht, 6 septembre 1618.
Ibidem, reg. 38, fol. 23, aux archives de l’Etat, à Liège.
u