d’oeuvre 70 ,0/ 78 pièces (cette fraction estante estimée valoir semblablement diex aes);
le tout au remède de deux grains en bonté et d’un esterlin et demy en poid, et donnera
pour régaux à sadite Altèze sur le marcq d’oeuvre huit fl. b b ., et payera les livreurs
avecque des ducats à cincq fl. quinze pattars pièce, pour le marck d’oeuvres de fin ou de
2 4 karats 309 fl. 10 pattars.
Les pièces d ’argent.
Il porat aussy faire forger les huittiesmes et saisiesmes de souverain dit pattagons,
au pied de sept deniers de fin, au remède de deux grains en bonté et deux estcrlins en
poid sur le marcq d’oeuvre, pesante la pièce 3 esterlins 12 aes, revenant au marcq d’oeuvre
4 7 pièces et 44/ios d’une pièc e, laquelle fraction est supputée à un esterlin douse aes,
et sur le marcq de fin 81 76/ios pièces.
Les régaux de sadite Altèze sont 10 ‘/a pattars sur le marcq de fin.
La boitte où seront mises les pièces tirées de chasque livrance pour furnir les régaux
susdits, sera mise en ladite Chambre ou ès mains du wardien, pour en rendre compt
à tout te semonce.
L’ouverture de ladite boitte se ferat comme de coustume, et si ledit maître at excédé
d’un grain de fin alloy outre le remède luy accordé, il sera tenu payer le grain au proifit
de sadite Altèze , et s’il at excédé un grain et demy, il sera mulcté arbitrairement comme
faux monnayeur, aussy bien que l ’ouvrier qu’y aurat coopéré, sauf leur regrès contre
le wardien, à qui il touche d’en avoir soing. Et pour oster tout scrupul et double au faict
des essayes, soit de la parte de sadite Altèze ou du maître, pour ce qu’elles pouroyent
avoir estez trouvées de trop haut ou bas alloy, en cas qu’aucun particulier n’aurat appai-
sement, iceluy poura demander nouvel essay pour une fois seulement, et le second essay
estant faict et trouvé bon par le wardien et essayeur serimenté, de quelque part que ce
so it, tous les ouvrages desquelles telles essays auront estez faicts seront jugé légaux,
suffisàns ou satisfactoirs, sans ultérieur appel ou essay.
Et observera généralement ledit maître monnoyeur tous autres reiglements de mon-
noyes accoustumés en ce pa y s, et notament ceux portez et instructions données à son
prédécesseur, maître Jean Gofiîn, tant le 22® juing 1637 que 16e febvrier 1650.
Faict au palais à Liège, à la Chambre des compts, ce 15® juillet 1656.
Chambre des finances, Registre des monnaies, fol. 18 v°,
aux archives de l’É ta t, à Liège.
XLIX
ORDONNANCE ET INSTRUCTION SUIVANT LAQUELLE FRANCE DE SCHELBERGH, MAÎTRE MONNOYEUR DE
S. A. SÉRm®? SE DEBVRA GOUVERNER ET RÉGLER AU FAIT DE LA MONNOYE D’OR ET D ARGENT
QUE SADITE ALTESSE LUY A PERMIS DE FORGER.
26 octobre 1667.
1. Le maître monnoyeur sera tenu d’observer et faire observer les poincts et articles
suivants, après avoir presté le seriment de fidélité àccoustumé.
2. Le maître serai obligé de tenir son comptoir furny d’une somme de qualtre mils
florins bb., qui serviront de caution tant pour l'asseurance du payement des régaux de
sadite Altesse, qu’à eiïect de contenter et payer les marchands et autres qui voudront
livrer or ou argent à ladite monnoye, de quoy le wardien d’icelle aura soin particulier
et en fera raport en cette Chambre.
3. Sera tenu de payer les droits et régaux de sadite Altesse comme il sera cy embas
spécifié, sans pouvoir apporter aucune chose en diminution d’iceux ou à la charge de
sadite Altesse, ains tous fraix et despens nécessaires pour la fabricature de ladite monnoye,
sy, comme l’entretenanee des fers, coings et utensils de fours et fourneaux, des
salairs et gages ordinairs du maître graveur, suivant les coustumes anciennes, seront
à sa charge.
4. Debvrat avoir en son comptoir, ou lieu où il recevera des marchands et livreurs
les matières d’or et d’argent et les livrances luy seront passées, une bonne et juste balance,
avec poids de Troye reposans en ladite Chambre, à peine d’en estre corrigé, bien et
fidèlement adjustez au patron du dormant des vrayes marques et poids de Troye, à peine
d’estre corrigé et chastié pour toutes fautes arbitrairement et suivant qu’en équité et raison
serat ordonné.
5. Ledit Schelbergh tiendra bon et pertinent registre de toutes livrances, où il anno-
terat et ferat escrire avec expression des jours, tant de celles qu’il ferat où aura faites en
lingot aux ouvriers et serviteurs serimentez de ladite monnoye, que de celle qu’ils luy
rendront ou auront rendues en plattes noires avec les retailles d’icelles, à elfect de les
leurs relivrer blanchies et nettes et prestes à recevoir le coing, tant en espèces d’or
que d’argent, et ce en présence et du sceU du wardien, qui y prendra l’èsgard et soing
convenable.
6. Au moyen desquels articles et conditions et parmy l’observance du premis, il poura
faire ouvrer, coigner et monnoyer les espèces d’or et d’argent cy après spécifiées et déclarées,
prenant soigneux esgard que les pièces soyent de belle mise, couleur et rondeur
et bien esgales, tant au marcq qu’au biquet, et observera généralement toutes bonnes
coustumes et usances des monnoyes et les debvoirs d’un bon et fidel monnoyeur.
S’ensuivent les espèces que le maître pourra faire forger :
Ducats au tiltre de Bouillon et au pied du S'-Empire. —- Des ducats et demy doubles