LUI
LE C H A P ITR E DE SAINT-LAMBER T DÉCIDE D E FA IR E FAB RIQUER DES MONNAIES
PENDANT LA VACANCE DU S IÈG E .
4 4 d é c em b r e 4 7 2 3 .
Messeigneurs sont d’avis qu’on pourra battre des liars mille libres pesans, quattre
mille écus en argent, et deux cents ducats et cent doubles ducats en or, authorisant les
seigneurs leurs députés aux affaires de la Chambre des comptes pour procurer tous
les matériaux qui seront nécessairs, de même que pour faire faire les poinçons, graver les
coins et convenir pour le balancier de Jean François Knaps, avec toutes les utensilles,
sur le pied du contract qu’il a eu fait cy devant avec feu Schelberg, ancien maitre
de monnoie.
Conclusions capitulaires, r c g . 2 7 4 , p. 4 6 4 , aux a r c h iv e s
d e l 'É t a t , à L ièg e .
IINSTRUCTIONS DONNÉES PA R LA CHAMBRE DES COMPTES AU SUJET DES MONNAIES A FR A P P ER
PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE.
2 4 j a n v i e r 4 7 2 4 .
Messeigneurs, etc ., considérans qu’il est du service du très illustre chapitre qu’il y ait
un garde et essayeur à la monnoye qu’ils sont d’intention de faire frapper au plustost,
et attendu le bon rapport qui leurs a été fait de la capacité et preudhomie de Charle Fabry,
ont déclaré de luy conférer cet employ, à charge de bien et fidellement s’acquitter du
devoir de son office, et de veiller que les écus qu’on pourra forger soient au titre de dix
deniers douze grains de fin, au remède de deux grains, sçavoir un dessus ou dessous,
e t tous coignez sur le modelles produits en cette chambre; et quant aux ducats d’or,
sur le pied et titre de ceux de Hongrie et d’Hollande, ordonnant à un chacun de le
reconnoistre en cette qualité après le serment requis et accouslumé. Fait, etc.
Chambre des finances, Protocole, r e g . 4 4 , fol. 4 7 .
4 4 m a r s 4 7 2 4 .
Messeigneurs ordonnent à Lambert Englebert, leurs directeur des monnoyes, de fa b r iquer
des esqueiins à concurrence de cent onces pesant, chaque esquelin au poid d e trois
esterlins et un quart, au titre de sept deniers, deux grains de remède, un grain dessus
ou un dessous, tant au poid qu’au titre, voire que premier et avant tout les coins deveront
être veus et aggréez par la chambre des comptes.
Ibidem, fo l. 2 3 .
LIV
COMMISSION ‘DE DIRECTEUR DE LA MONOYE PENDANT LE SIÈGE VACANT, POUR JEAN JO SE PH SPRIMONT.
4 9 m a r s 4 7 6 3 .
Messeigneurs les députez du très illustre chapilrecathédral de Liège à la chambre
des comptes, sede vacante, déclarent d’avoir commis et établi, comme ils commettent
et établissent par la présente Jean Joseph Sprimont pour directeur des monoyes, et d'être
convenu avec luy, suivant sa soumission du 4 courant, qu’il livrerai trois cens ducats
ad legem imperii, au litre de vingt trois carats et huit grains de fin et au poid de deux
esterlins et neuf as, au remède de deux grains sur le fin et d’un grain sur le poid, au prix
de neuf florins bb. sept sous et demy pièce;
Qu’il livrera égallement trois cens écus pareils à ceux de Bourgogne qu’on dit à la Croix,
au titre de dix deniers douze grains de fin, au remède de deux grains, et du poid de
dix huit esterlins et quattre grains, au remède de deux grains, au prix de quattre florins
dix sous piècep . ;
Qu’il livrera pareillement mil escalins, au titre de sept deniers de fin et du poid de
trois esterlins et huit grains, au remède de deux grains, tant au titre qu au poid, au prix
de douze sous et demy pièce.
Conditionné que les dittes pièces deveront être cordonnée, grené e, de belle mise,
couleur, rondeur et bien égalles et coignée d’un beau coin, avec l’effigie de S* Lambert
et l’écusson, comme au dernier siège vacant ;
Que parmi mettant la place de la monoye en état de pouvoir travailler, les coins,
salairs des ouvriers, graveur, essayeur, feu, etc., seront à charge dudit Sprimont.
Conditionné en outre qu’il ne poura fraper d’autres espèces que celles prédittes, et que
ledit Sprimont devera duement et loyallement s’acquitter des devoirs que tel employ
requiert, demeurant responsable pour ses ouvriers, et ce parmi les privilèges et exemptions
y appartenants, voir qu’il devera aussi pretter entre les mains de mesdits seigneurs -
le serment de fidélité en pareil cas requis.
Donné en laditte chambre des comptes à Liège, le 19 mars 1763.
Le 24 dito comparu à la chambre des comptes ledit Sprimont, lequel at là même
pretté le serment de fidélité requis ens mains de mes dits seigneurs.
Chambre des finances, Octroisf r e g . 9 5 , fol. 2 5 1 v°, aux
a r c h iv e s d e l’É t a t , à L iè g e .