mains du maïeur et des échevins de Liège, qui seuls connaissaient de leurs
contraventions aux lois monétaires. Toutefois, les profits de l’évêque ou la
surveillance dont il était l’objet, ne devaient pas être partout les mêmes, car
on ne s’expliquerait pas, sans cela, l’avantage matériel qu’il avait souvent,
comme du temps de Hemricourt, à monnayer en dehors de sa capitale.
La paix de Saint-Jacques ( 1 4 8 7 ) confirma les anciennes coutumes :
« Quant au fait des monoies d’oer et d’argent, advons ordonné et passé,
qu’il en soit usé ainsi, et par tele fourme que loy salve et warde, et en tel
degré qu’elles soient coursaubles par les pais marçhissans équalement et
d’ung meisme pris, ainsi que faire se doit par raison; » c’est-à-dire que la
monnaie devait avoir cours comme dans les pays voisins '.
Dans les documents du XVIe siècle 2, nous relevons les minutieuses dispositions
dont voici la substance :
Le prince n’autorisait une émission de monnaie et ne donnait ses instructions
au monnayeur qu’avec l’approbation du chapitre.
D’après une disposition déjà en vigueur au XVe siècle, tous ceux qui
apportaient des métaux à monnayer, étaient, commeTes monnayeurs eux-
mêmes, sous la protection et sauvegarde du prince. Il était expressément
défendu de faire sortir de l’hôtel des monnaies, et même du pays, tout
billon et toute matière brute d’or ou d’argent, sous peine de confiscation
et d’amende. Cette mesure avait pour but d’empêcher le trafic qui consistait
à échanger, aux forges voisines, les anciennes monnaies contre des nouvelles
de.moindre valeur.
Ordinairement, le maître monnayeur 5 était commissionné pour un temps
déterminé et choisi parmi les orfèvres ou les changeurs. Il prêtait serment
à I’évéque ( 1 4 5 0 ) ou en mains de son chancelier, comme président de la
chambre des comptes et du conseil privé.
4 Ordormances de la principauté de Liège, 1™ série,, p. 729.
2 Pièces justificatives, nos "VIII, X, etc.; passim, aux archives de l’État, à Liège.
3 II y avait quelquefois deux maîtres dans un seul atelier. C’est même le cas pour la plus
ancienne commission de monnayeur qui nous soit parvenue, celle qui fut délivrée par
Jean de JBeinsberg en 1450. (Pièces justificatives, n° VII.)
Il devait fournir bonne et suffisante caution à la chambre des comptes,
pour assurer le paiement des régaux et des livraisons de métal. Son atelier
devait être pourvu, à ses frais, des ustensiles nécessaires, tels que fers, coins,
fours, fourneaux, balances, et « entretenu de bons et gentilz compagnons »
assermentés, qu’il .payait ou non de ses deniers, selon les ordonnances.
Il était tenu d’arrondir et de polir toutes les pièces et de les peser séparément,
pour qu’il ne s’en trouvât pas de trop légères.
Chaque marc d’argent fin, converti en monnaie, était réparti en différentes
sommes, qui variaient d’après les instructions du prince ou les ordonnances
de l’Empire. Elles servaient à indemniser les marchands, à acquitter les
régaux ut à payer les salaires du maître et des monnayeurs.
Au milieu du XVe siècle et jusque dans le XVIIe, le changeur était appelé
wardeur, éwarden, waradin, wardien, c’est-à-dire gardien. Il continuait
à avoir « bonne et rude inspection de la monnoierie » et ne pouvait être
intéressé dans l’entreprise du monnayeur. Comme celui-ci, il était nommé
par l’évéque, avec l’avis du chapitre, pour le temps de la fabrication. On le
choisissait parmi les officiers du prince ou les principaux orfèvres du pays.
C’était encore le chancelier qui recevait le serment du gardien, de même
que celui du graveur ou tailleur de fers. Ces deux1 fonctionnaires étaient payés
par le maître monnayeur sur les rëgaux du prince.
Le gardien veillait à ce que les coins fussent parfaitement gravés par le
tailleur de fers, à ce qu’il en tînt la monnaie suffisamment fournie et ne les
confiât à personne. Il lui en donnait un récépissé détaillé, à chaque délivrance,
et en tenait note, pour pouvoir justifier à la chambre des comptes
de l’emploi de tous ces coins, même de ceux qui seraient cassés, chaque fois
qu’il en serait requis. Par surcroît de précautions, on interdisait au graveur
de travailler pour un atelier étranger, sans autorisation.
Le gardien décidait des contestations qui pouvaient survenir entre les
marchands et le monnayeur, relativement au litre de billon.
Il tenait un registre détaillé de la fabrication, avec les dates, les tolérances,
etc.
Il inspectait fréquemment les balances et les poids du comptoir. On ne
pouvait s’y servir que des poids de Troyes, et les ordonnances du siècle