d'un grain et demy, pesant la pièce deux esterlins sept as et un quart,, revenant au marck
d’oeure 7 ! pièces et • “ / .s . A' une pièc e, laquelle fraction est supputée valoir 61 i/as ou
un eslerlin 29 ’/a a s, au remède de 1 */* esterlin en poid sur ledit marck, revenant au
marck de fin ou de 2 4 karats 81 ,55/a8s pièce.
Ledit maitre donnera aux livreurs du marck de fin ou de 2 4 karats 5 2 3 florins et
7 patars, et les payera avec des escus au prix de 6 florins 10 patars, et donnera.pour
chaque marck de fin 8 0 escus et 3 florins 7 patars en monnoie, et pour régaux de S. A.
3 florins 10 pattars sur ledit marck de fin.
Monnoie d'argent. -7- Ledit maître donnera fiu marck de fin argent de 12 deniers
37 florins 13 pattars, sans pouvoir marchander ni donner plus ou moins, afin d’éviter
confusion, et les payera avec des dalers de 41 pattars pièce ou avec des huitièmes
à 10 pattars et les saisièmes à 5 pattars. Et donnera aux livreurs pour chaque marck
de fin 18 dalers et 15 pattars en monnoie, et pour les régaux de S. A. 10 J/» pattars sur
marck de fin ou de 12 deniers.
Dater Mnr.imilian. -S jLedit maître fera forger le daler Maximi lian et les demy au pied
de 9 deniers et un demy grain, au remède en bonté d’un grain et demy, et en poid
esterlin et demy, pesant la pièce 11 esterlins 3 */a a s, revenant sur le marck d’oeuvre
à 14 pièces et 286/713 d’une pièce, laquelle fraction est supputée à 4 esterlins 15 as, et sur
le marck de fin de 12 deniers 19 147/ 7h pièces. Les régaux de S. A. sont 10 */* pattars
sur le marck de fin.
Les huiclièmes et saisièmes de souverain, d it patagon Maximilianus, de 7 i/ i p a ta rs 1
et le demy à l’advenant. — Ledit maître fera forger les huitièmes et saisièmes du souverain
dit patagon au pied de 7 deniers de fin , au remède de deux grains en bonté et
deux esterlins eh poid sur le marck d’oeuvre, pesant la pièce 5 esterlins et 12 a s, revenant
au marck d’oeuvre 47 pièces et 4f/J 1 d’une pièce, laquelle fraction est supputée
à un esterlin 12 a s , et sur le marck de fin 81 76/ î08 (lise z 76/ 10g) pièces. Les régaux
de S. A. font 10 */2 pattars sur le marck de fin. Ledit maître donnera aux livreurs pour
chaque marck de fin 75 huitièmes et 3 pattars en monnoie.
L'ouverture de la boette. — Ledit maître sera tenu de mettre la boette de ladite monnoie
(où seront mises les pièces tirées de chaque livrance pour furnir les régaux susdits)
ès mains du wardien, pour estre icelle rapportée de trois mois à autres au conseil, ou
à toute semonce qui leur sera faite de la part de S. A. L’ouverture de ladite boette se fera
comme de coutume aux frais de S. A ., et s’il est trouvé que ledit maître ait excédé d’un
grain de fin alloy, outre le remède lui accordé, il sera tenu payer ledit grain au profit
de S. A ., et au cas qu’il ait excédé frauduleusement d’un demy grain de fin au marck,
il sera mulclé arbitrairement, aussi bien que celui des ouvriers qui aura fait la faute ou y
coopéré, laissant à ¡celui son regrès contre le wardien, comme celui à qui il touche
d’avoir soing que telle faute ne se commette. En tel cas, S. A. le pourra faire chaslier
comme faulx monnoieur, à l’exemple d’aultre.
' Cette évaluation du huitième de patagon, sans doute copiée machinalement sur une instruction de Ferdinand
de Bavière, est en contradiction avec ce qui précède, où le huitième est estimé à dix patards.
Et pour oster tous doubtes et scrupules qui pourraient survenir au fait des essais
d’aucune espèce procédante de ladite boette, soit de la part de S. A., soit du côté dudit
maître, pour ce qu’elles pourroient avoir été trouvées de trop haut ou bas alloy, en
ce cas la partie qui doubtera ou n’aura appaisemenl pourra demander que nouvelle essaye
se fasse, et ce pour une fois seulement; et ledit second essay estant fait deuement par le
wardien et essayeur serimenté, de quelque parte que ce soit, tous les ouvrages desquels
tels essayes auront été faits seront jugés légaux, suffisants et satisfactoirs, sans ultérieur
appel ou essay.
Ducats au liltre de Bouillon et au pied du Saint-Empire. — Ledit maître pourra aussi,
si ainsi veut, faire ouvrer ou monnoier au pied du S* Empire des ducats et demy doubles
ducats, de 23 karats et 8 grains d’or fin , pesant les doubles ducats 4 esterlins et 18 as,
revenant sur le marck d’oeuvre 38 ,0/ , 16 pièce (laquelle fraction est estimée à 10 as);
les simples ducats pèseront 2 esterlins et 9 as, revenant sur le marck d’oeuvre 70 ,0/ 7B pièce
(cette fraction étant estimée valoir semblablement 10 as), le tout au remède de deux
grains en bonté et d’un esterlin et demy en poid. Et donnera ledit maître à S. A. pour
régaux sur le marck d’oeuvre 8 florins Brabant ou une pièce. Ledit maître payera les
livreurs ou ceux qui apporteront à ladite monnoie avec des ducats à 8 florins pièce, pour
le marck de fin ou de 2 4 karats 823 florins et 7 pattars. Le maître donnera auxdits
livreurs pour chaque marck de fin 68 ducats et 3 florins 7 pattars en monnoie. Fait à Liège,
audit conseil, le ( vacat) du mois de décembre 1680.
Revue belge de numismatique, année 1866, p. 269,
d’après les Conclusions capilulaires, reg. 183, fol. 233 v°,
aux archives de l’E ta t, à Liège.
XLVI
CONDITIONS SELON LESQUELLES MAÎTRE FRANCE SCHELBERGK SE RÉGLERA EN LA MONNOIE DE CUIVRE
QUE S. A. LUI A PERMIS DE FORGER EN SES PAYS DE LIÈGE ET COMTÉ DE LOOZ.
28 décembre 1680.
Ledit Schelbergk sera obligé de prester serement de fidèlement administrer ladite
monnoie et observer les poincts suivants :
1. Pour faire provision de monnoye afin eschanger sur les liards qui luy seront rapportés,
il fera forger le cuivre qui a été confisqué, pesant (vacat) libres, duquel il tiendra
note et registre pertinent pour en pouvoir rendre compte, à raison de 16 pattars pour
la libre.
2 . 11 fera forger des liards nouveaux de beaux coings et bonne forme, lesquels porteront
d’une libre 23 pattars, au remède de 4 pièces ou un pattar de remède.
3. Ne pourra forger autre nouveau cuivre que le susdit confisqué, ains devera recevoir
tous liards estrangers qui ont cours à 12 sols liégeois au même p ris, en rendant un
des nouveaux pour deux vieux, comme aussi ceux de 16 sols forgés aux coings de feu