E x tr a it de cei'tains points des privilèges des monnoyeurs donnez et accordez p a r feu de
haute mémoire T ir y , comte de Looz, de Ciney (Chiny), etc., S r de Hcinsbergh et de
Blanckenberg, laudez, ra tifie z et p a r ses lettres davantage amplifiez, en Van de nostre
seigneur Jesn Christ m il i i f lix , le jo u r de sa in t Nicolas confesseur, et p a r après p a r
tous les princes et évesques de Liège et comtes de Looz, jusques encor au présent,
confirmez, laudez et ra tifie z.
40 septembre 4359.
Voulons aussi et accordons à noz prescrits ouvriers et monnoyeurs qu’ilz soyent libres,
exempts et absoulds de crennées et de toutes inaçcoustumées et inicques exactions ou
imposls, quelz qü’ilz soyent, lesquelz ouvriers nous tennons par cestes libres et exempts.
Item, voulons et commandons que noz prescrits ouvriers ou monnoyeurs soyent confirmez
et maintenus ens droits et coustumes, ainsi et comme le duc de Braibant conserve
et déffend ses ouvriers et monnoyeurs, sçavoir : que personne de noz mayeurs ou officiers
ne présument et n’altemptent^de les panner ou troubler et vexer, en ce que concerne les
transgressions ou infractions de noz statuts de nostre Cité ou de toutes noz autres villes.
Et ne doibveront aussi nosdits monnoyeurs ou ouvriers estre corrigez d’aucuns excès
qu’ilz pourroyent avoir fait, sauf des cincques articles cy embas cscrits, sçavoir : pour
avoir forcé femme, pour avoir rompu les maisons, pour larcin, meurdre ou homicide;
et quant aux autres excès que Icsdits ouvriers ou monnoyeurs feront ou perpétreront,
iceux seront corrigez par leur wardin, prévost et les jurez de la monnoye et coutumes à ce
convenables et usitées.
Ibidem, fol. 226.
XXXI
MANDEMENT MODÉRANT CELUI DU 2 8 FÉVRIER 1614, TOUCHANT LÉ COURS DES MONNAIES D’OR ET D’ARGENT.
47 mai 4614 (public le 31).
Ferdinand, par la grâce de D ieu , e tc ., à tous ceux qui ces présentes verront ou lire
orront, salut.
Sçavoir faisons que comme, depuis la publication de nostre édit du 28 février dernier
touchant le cours et mise des monnoyes en nostre principauté de Lièg e , nous ayons
reconnu à nostre très grand regret et déplaisir que nos monnoyes forgées en nostre
duché de Bouillon, et signament les cscus d’or simples, doubles et quadruples, aussi les
florins d’or, ne se trouvent du poid et alloy porté par nos ordonnances, comme aussi
instables et différentes, ce qui seroit arrivé par l’abus, erreur et faute de Paul Manlich,
maistre particulier de nostredilte monnoye, contre nostre réputation et au préjudice de
nos bons sujets; à quoy désirans pourvoir et remédier au plustost, après meure délibération
et par advis des vénérables nos très chers et féaux le doyen et Chapitre de nostre
église cathédrale de Lfégc et dé nos consaux *1 avons ordonné et ordonnons par cette
* Le 4 juin, le chapitre .protesta contre l’introduction des mots : « par advis de nos consaux », qu’il considérait
comme une innovation. (Conclusions capitulaires, reg. 126, fol. 35.)
que lesdits florins et escus d’or (ausquels se trouve la plus grande faute) seront dès à
présent défendus et tant seulement allouables ès mains du maistre de nostre monnoye,
nouvellement estably en nostre bonne ville de Hasselt, auquel commandons sérieusement,
qu’à l’indemnité de nos bons sujets qui se treuvent chargez d’aucunes desdites pièces
d’or et luy apporteront endedans huit jours après la publication de cette, il ait à leur
rendre et payer incontinent le pris auquel les avions mis et évalué par nostredit édit,
et si la somme excède trois cent florins Brabant, endedans tiers jours après la réception,
chacun à son tour; à charge très expresse de rompre lesdites pièces ou les refondre,
en présence du wardin ou de ceux qui les auront liv r é , aussi tost qu’il les aura
reçeu, sans y faire faute, sur peine de correction arbitraire; et ce terme expiré, nostredit
monnoyeur de Hasselt n’en payera sinon la valeur intrinsècque, sçavoir pour marcq,
once, esterlin et az qu’ils pèseront, ainsi qu’il sera déclaré en la charte et instruction
que sur ce luy ferons donner. Et quant aux doubles, simples et quadruples testons
d’argent pareillement forgez en nostre monnoye de Bouillon, voulons et ordonnons qu’un
chacun les pourra et debvra recevoir et allouer comme ils sont évaluez par nostre édit
dernier, jusques à autre ordonnance. Et pour obvier à tels et semblables inconvéniens
pour l’advenir, et que nos sujets puissent estre pourveus de monnoye qui soit sans
reproche, contenante juste poid et alloy, et laquelle puisse estre reçeue, mise et allouée
aux lieux circomvoisins, voulons et ordonnons que d’oresnavant l’on forge, en nostre
monnoye de Hasselt, soubs nos coings et armes, escus d’or nouveaux de Ferdinand,
différens en forme et plus qu’un carat d’or fin en alloy meilleurs que les autres devoient
estre, qui partant auront cours pour quatre florins trois patars Brabant pièce, les doubles
et quadruples à l’advenant; item, dalers nouveaux de Ferdinand, si comme doubles
dalers , tiers et simples, quarts et demy quarts, de forme aussi différente, suivant le poid
et alloy particulièrement sur ce dressé, et au prix de trente patars pièce, les doubles,
tiers, simples, quarts et demy quarts à l’advenant, dont les figures seront imprimées au
pied de la présente ordonnance. Défendans très acertes, sur peines portées par nos édits
précédents et autres en tel cas appartenantes, que personne de nos sujets ny monnoyeurs
présume de faire un changement ou altération aux pièces prédites, ny les mettre, recevoir
ou allouer autrement. Permettons au surplus, que tous et chascun pourra livrer en nostre
monnoye de Hasselt toute sorte de matériaux d’or et d’argent propres et requis à faire
monnoye, avec déffence à tous nos sujets de les transporter, livrer ou faire livrer ailleurs,
sur peine de confiscation et d’amende arbitraire ; comme aussi nous ordonnons et commandons
à nostre monnoyeur d’en donner le prix et faire le payement porté par son
instruction, le tout néanfmoins sans aucune notre charge ou intérest, demeurantes les
autres pièces évaluées en notre édit du 28 de fébvrier dernier, en leur force et estimation....
Donné soubs nostre séel secret, en nostre cité de Liège, le 17° de mai 1614.
(L. d e V l ie r d e n ) Edits et publications des monnoyes,
2de édition, p. 434; et Ordonnances de la principauté de
Liège, 2e série, t. II, p. 364.